Des frontières perméables en droit de l’environnement : une pluridisciplinarité tant nécessaire qu’enrichissante

Permeable boundaries in environmental law: an interdisciplinarity that turns out both necessary and enriching

DOI : 10.57086/strathese.770

Résumés

À l’heure où la France, comme des nombreux pays, se préoccupe pour son impact environnemental à partir des conséquences sur le climat, il importe de s’interroger sur la responsabilité environnementale. Cette dynamique, se révélant à l’entrecroisement de plusieurs disciplines, invite à un dépassement de celles-ci afin de s’enrichissant mutuellement, au-delà de leurs cloisons respectives. Avec cet esprit, cette réflexion relève majoritairement du droit privé, mais emprunte aussi des éléments du droit public ou des réglementations autonomes et, bien entendu, du droit de l’environnement, lui-même considéré comme mixte ou « droit-carrefour » en ce qu’il se situe à la frontière entre plusieurs disciplines. Le secteur de l’agroalimentaire en constitue un exemple particulièrement rassembleur. A l’instar des pollutions ignorant les frontières et les conflits de toutes natures : ce secteur fait en effet irrésistiblement converger plusieurs disciplines et thématiques, en même temps qu’il les alimente. Il s’agit de sciences dites exactes, sociales, ou humaines, dont la sociologie, venant s’ajouter aux disciplines juridiques. Nous allons aborder cette situation à partir de la France comme notre assise géographique principale retenu : nous tiendrons particulièrement compte des contraintes inhérentes à ses spécificités, et des possibles répercussions juridiques de celles-ci car le territoire national est réparti entre le continent européen et les Outre-mer.

Consequences on climate push governments to think about environmental liability and responsibility. Overtake boundaries between disciplines or domains is an actual stake. Nowadays in environmental law converge many disciplines and subjects: exact sciences, social or human sciences, sociology joining as well judicial sciences. This paper tries to show how interdisciplinarity that characterizes environmental law could be similar to the way that pollution ignores boundaries and conflicts of all kinds. It belongs to private law, but it joints also public law, in its characterization as “crossroad-discipline”.

Index

Mots-clés

droit environnemental, frontières, pluridisciplinarité, sciences exactes, sciences humaines

Keywords

environmental law, boundaries/frontiers, interdisciplinarity, exact sciences, human sciences

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Le terme de « frontière » compte parmi ceux caractérisés notamment par leur polysémie. En effet, à l’instar des communications présentées à l’occasion de la réflexion organisée autour du thème « dépasser les frontières » lors du colloque du Rédoc qui s’est tenu à Strasbourg, ce terme admet des acceptions d’une variété telle, selon les approches et les contextes, qu’il pourrait être qualifié de polymorphe.

Au sens premier ou strict, une frontière s’entend comme la « limite du territoire d’un État et de l’exercice de la compétence territoriale1 », pouvant s’exprimer par un dispositif de marquage, mais s’entend également comme une « limite séparant deux zones, deux régions, caractérisées par des phénomènes physiques ou humains différents »2. Plus largement, il s’agit de la « délimitation entre deux choses différentes3 », et parfois, le cas échéant, de la matérialisation de cette délimitation. Or précisément, une première interrogation se pose quant à la différence entre les éléments considérés, par exemple, à savoir si cette différence est réelle ou supposée, et en tout état de cause, si la ou les différences relevées les opposent irrémédiablement, ou si des points de convergence peuvent être observés.

C’est au sens figuré que la présente communication propose de réfléchir aux frontières, et au dépassement de celles-ci, du point de vue de l’interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité, en prenant l’exemple concret du droit de l’environnement. Ce choix s’explique par le fait que des nombreux pays se préoccupent de l’environnement, et donc des comportements et activités humaines, notamment en raison de leurs conséquences sur le climat. Plusieurs constats se sont imposés, à partir d’une étude sur la responsabilité environnementale4, c’est-à-dire d’une étude empruntant au droit privé (en particulier la responsabilité civile), mais parfois également au droit public, voire à des réglementations spécifiques, et bien entendu au droit de l’environnement (de façon très synthétique, la branche du droit ayant vocation à protéger l’environnement), pouvant lui-même être considéré comme mixte ou « droit-carrefour »5 en ce qu’il se situe à la frontière entre plusieurs disciplines. Si l’on tente de choisir un secteur ou un domaine plus spécifique par nécessité et par souci de méthode, le secteur de l’agriculture se révèle être un archétype6 concernant cette situation pluridisciplinaire.

La France constitue notre assis géographique principal. Nous y voyons la superposition des frontières du fait qu’elle est à la fois métropolitaine et ultramarine7, selon que l’angle d’approche soit, par exemple, juridique, géographique, ou culturel. Il faudra ainsi tenir compte des contraintes inhérentes à ses spécificités8, et des possibles répercussions juridiques de celles-ci. Vu que les pollutions ignorent les frontières, des exemples pris ailleurs, à l’étranger, sont également pertinents.

Il convient de préciser qu’ici la notion de frontière, au sens juridique9, répond aux mêmes définitions que celles déjà exposées, c’est-à-dire qu’elle correspond au sens géopolitique du terme. En l’espèce, les limites s’observent entre le droit de l’environnement et d’autres disciplines, ou au sein de branches du droit lui-même. Le droit de l’environnement emprunte à la fois, comme indiqué plus tôt, au droit privé, au droit public, et à des réglementations autonomes ; on ne comprend que plus aisément la pertinence de s’interroger sur les possibles apports d’une forme de pluridisciplinarité. De façon plus précise à l’intérieur du droit de l’environnement, il sera démontré que le secteur de départ retenu, à savoir l’agriculture voire l’agroalimentaire à l’instar des disciplines qui sous-tendent le présent cheminement, fait irrésistiblement converger plusieurs disciplines ou thématiques en même temps qu’il les alimente. On observe des liens étroits entre celui-ci et plusieurs disciplines, notamment de sciences dites humaines et de sciences dites exactes.

Enfin, il est indéniable que le raisonnement proposé est directement ou indirectement influencé par des éléments découlant de la société française, et en ce sens – en plus du fait que le droit compte parmi les sciences humaines – la sociologie, en ce qu’elle étudie les sociétés humaines et les phénomènes sociaux, doit être considérée comme un des facteurs influençant la démonstration. En effet, le droit est « aussi » un ensemble de règles créées par l’Homme et pour l’Homme, et souvent, le succès des dispositifs qu’il prévoit dépend de sa faculté à prendre en compte les comportements humains, de même que les réactions sociales. Le droit gagne alors à tenir compte d’outils que lui offre la sociologie.

La réflexion proposée10, dont est en partie tiré le présent raisonnement, permet de démontrer que la responsabilité environnementale se situe au cœur de plusieurs disciplines. L’abaissement des frontières, qui ne se confond pas avec le déni ou l’ignorance de celles-ci, permettrait un enrichissement mutuel des différentes disciplines concernées, comme pour mieux dépasser leurs cloisons respectives, sans pour autant annuler leurs difficultés ou celles qui résultent de ladite interdisciplinarité.

Dans la continuité des premiers questionnements exposés, ce raisonnement invite à s’interroger sur les frontières, d’une part, entre le droit de l’environnement et les disciplines avec lesquelles les interactions sont fréquentes et indispensables (I), et, d’autre part, au sein du droit lui-même, c'est-à-dire entre le droit de l’environnement et d’autres branches du droit (II).

I. Des rapports d’interdépendance entre disciplines

L’interdépendance est patente entre le droit et les sciences et techniques (A), ce qui induit une interrogation quant à la volonté de vouloir discriminer quasi systématiquement certaines disciplines par rapport à d’autres (B).

A. Une interdépendance entre droit et science et technique

Le droit de l’environnement est qualifié par la doctrine, de « droit-carrefour », de « droit de conciliation »11, ou encore de droit « composite »12. En effet, il fait régulièrement appel à des disciplines variées, pour déterminer les règles qui le composent, ou résoudre des litiges. De façon non exhaustive et non hiérarchisée, il s’agit de l’agronomie (et des disciplines que celle-ci regroupe), de la santé (comprenant l’épidémiologie), de l’économie, de la sociologie, ou de la géographie. Sont également concernées certaines sciences dites exactes13 et leurs données, telles que la chimie, la biologie, la physique, la climatologie, ou l’océanologie – qui viennent s’ajouter aux disciplines juridiques. Ce secteur apparaît alors comme particulièrement rassembleur, comme le démontre le schéma ci-après, dans l’approche orientée par les pollutions qui ne connaissent pas davantage les frontières que les conflits humains de quelque nature que ce soit.

Fig. 1

Image

Les rapports entre le droit, et l’ensemble constitué des sciences et techniques sont manifestes14, notamment s’ils sont illustrés par des exemples tirés de la responsabilité civile, plus particulièrement par l’établissement du lien de causalité (rapport de cause à effet, aussi appelé lien causal) entre un fait générateur et le dommage entraîné par celui-ci. On peut y voir une « dimension scientifique du droit de l’environnement »15. Mais pour manifestes que sont ces rapports, des auteurs ont démontré leur grande complexité tout en interpellant en particulier sur le risque technologique et ses tenants16.

Le droit doit essayer autant que possible de comprendre la science et la technique. En effet, souvent, les juristes ou les professionnels du droit au sens large du terme ne sont pas nécessairement des scientifiques (relevant des sciences exactes), ni des techniciens (en dehors de la technique juridique) de formation. Ainsi les premiers peuvent avoir besoin17 de l’expertise des seconds pour des « traductions » et/ou interprétations de données « brutes » notamment, et plus encore en matière environnementale qui se révèle par nature d’une grande complexité, et fait appel à un grand nombre de disciplines18. Parallèlement, les scientifiques et les techniciens n’ont pas nécessairement de formation juridique, ou bien une formation « insuffisante » dans ce domaine.

Parallèlement, les scientifiques et les techniciens n’ont pas nécessairement de formation juridique ou une formation « suffisante » dans ce domaine. Pour autant la science (comme la technique) doit elle aussi prendre en compte le droit pour mieux intégrer « la complexité des systèmes environnementaux et biologiques, surtout lorsque de multiples causes peuvent être à l’origine de nombreux effets différents » (Trébulle F.-G., 2013, n° 13). Il en va de même, par exemple, lorsque les acteurs de ces disciplines doivent tenir compte de législations pouvant leur être hermétiques. Dans ce cas ils auront besoin de l’aide de juristes. On peut affirmer qu’il s’agit là d’un caractère de causalité en matière environnementale, par définition même.

En poursuivant à partir de l’exemple tiré de l’établissement du lien de causalité, on constate que la question des rapports entre droit, science et technique se pose inévitablement : en principe, et a priori, il serait logique de penser que les preuves à rapporter ou recevables – entre autres, afin d’établir un dommage, d’en identifier le fait générateur, ou de démontrer le lien causal entre ceux-ci – doivent nécessairement être scientifiques, ou reposer sur des bases scientifiques, de façon à ne souffrir d’aucune contestation. Dans cette logique, toutes autres considérations seraient exclues. Cependant, face à des cas soulevant des difficultés probatoires insurmontables, les juges19 ont introduit des outils juridiques assouplissant quelque peu la rigueur scientifique lorsque, bien que « manquant » de preuves respectant les conditions ainsi énoncées, il ne subsiste plus suffisamment de doute raisonnable de nature à faire échec au lien de causalité ou au principe de causalité20. La réflexion à consacrer aux questions de certitude et incertitude scientifiques21, comme à celle de la (nécessaire) place du doute ou encore de l’existence même d’une vérité, est infinie mais consubstantielle22 à celle des rapports entre science et droit. C’est ainsi que les présomptions sont prises en compte, dans les cas où elles orientent/convergent vers un fait générateur, voire désignent celui-ci, « pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes23 ». La Cour de cassation a exprimé son positionnement en tranchant cinq litiges sur cette question en date du 22 mai 200824.

Ce constat conduit à relever une interdépendance certaine entre la science et le droit au moins pour les matières sur lesquelles porte cette réflexion. F.-G. Trébulle a d’ailleurs écrit, au sujet de la causalité, qu’elle « plonge au cœur de l’un des débats les plus transversaux du rapport entre science et droit[,] la distinction entre l’analyse scientifique et l’analyse juridique : là où la science peut et doit dire ses doutes, le droit lui doit être dit sans douter et cela n’est pas sans conséquences25 ».

Apparaît alors l’interrogation portant sur la pertinence du maintien, en l’état, des distinctions entre disciplines.

B. Le corollaire de l’interdépendance constatée : une distinction vaine entre disciplines ?

En réalité, la quête de distinction entre science et droit (ou entre science, technique et droit) à cet endroit est inopérante si l’on considère que le second est au service des premières en contribuant notamment à leur régulation et que, de même, la science et la technique sont au service du droit en lui fournissant des matières premières, des outils lui permettant de mener à bien certains de ses desseins tels que la régulation, la prévention et la coercition. Plus concrètement, la première hypothèse se vérifie, par exemple en matière d’euthanasie26 ou de clonage27, domaines qui sont la plupart du temps fortement empreints d’éthique, de casuistique et de subjectivité. Dans des cas – « quasi inextricables » – comme ceux-ci, c’est le droit qui fixe les limites du « possible », du « correct » : aucune réponse strictement positive ou négative au problème posé n’est réellement vraie ou fausse, car tout dépend principalement de l’angle d’approche et du contexte des différents cas qui se présentent. Ces cas ont également pour point commun de difficilement répondre à des règles générales, ou de donner lieu à de telles règles. La prudence invite, selon notre législation, à les considérer individuellement. En matière agricole, si au bout d’une durée très variable, des effets des pollutions générées par ce secteur sont visibles des non-experts, la science et la technique jouent un rôle déterminant et irremplaçable pour identifier méthodiquement les polluants, leurs mécanismes d’action, et y proposer des remèdes ou alternatives, parfois avant même que les dommages ne soient visibles par l’être humain. La science et la technique permettent alors, dans certains cas, une plus grande efficacité28 du droit, directement liée à la réactivité qu’elles sont susceptibles de proposer. Quant à la seconde hypothèse, elle peut être illustrée par les mesures et expertises réalisées notamment lorsqu’elles portent sur des pollutions au sens le plus large du terme – en dehors du cadre de l’agriculture, ou dépassant celui-ci –, et de façon directe ou indirecte29. À certains égards, le droit ne peut régir qu’à partir des données scientifiques que lui fournissent d’autres disciplines, en leur accordant sa confiance rebus sic stantibus30, et il est amené à s’adapter, à évoluer le cas échéant. La précaution et le principe de précaution31 s’appuient également sur « les connaissances [techniques et] scientifiques du moment », selon l’expression officiellement consacrée, en invitant à s’abstenir de commettre l’irréparable à la lumière desdites connaissances. Enfin, à d’autres égards, le droit est lui-même une science, même si du point de vue de la dichotomie32 entre les sciences dites dures ou exactes et les sciences humaines ou sociales, il ne relève pas de la première catégorie33, mais davantage de la seconde ; d’aucuns reconnaissent l’existence des sciences juridiques34 parmi les sciences humaines.

Du caractère inopérant de la distinction entre ces disciplines, naît la volonté de modifier l’appréhension des frontières disciplinaires.

II. Des cloisons et frontières disciplinaires à dépasser et/ou à repenser

Le droit de l’environnement permet de se rendre compte qu’il est devenu indispensable de dépasser des cloisons au sein du droit lui-même (A), et qu’un enrichissement nécessaire est possible par la complémentarité des disciplines (B).

A. Des cloisons à dépasser au sein du droit lui-même

La responsabilité environnementale emprunte au droit privé (dont la responsabilité civile), mais parfois au droit public voire à des réglementations spécifiques, et bien entendu au droit de l’environnement, pouvant lui-même être considéré comme un « droit-carrefour » en ce qu’il se situe à la frontière entre plusieurs disciplines. La nécessité d’un changement des rapports entre disciplines découle directement, dans le cas à l’origine de la réflexion, du caractère du droit de l’environnement : des auteurs reconnaissent que « dans la mesure où l’environnement est l’expression des interactions et des relations des êtres vivants (dont l’Homme), entre eux et avec leur milieu, il n’est pas surprenant que le droit de l’environnement soit un droit de caractère horizontal, recouvrant différentes branches classiques du droit […], et un droit d’interactions qui tend à pénétrer tous les secteurs du droit […] »35. Ce droit est par conséquent difficilement catégorisable36, notamment du point de vue de la distinction classique opérée entre le droit privé et le droit public car en réalité, il emprunte aussi bien à une branche qu’à l’autre : tout dépend de l’objet spécifique d’un litige déterminé. Pour le catégoriser selon ce découpage, il faut donc apprécier au cas par cas. Nous serions tentés de dire qu’il est par nature même une discipline mixte, voire autonome, et ces arguments renforcent la thèse en faveur d’une plus grande place accordée à la pluridisciplinarité.

La matière est également caractérisée par sa complexité. L’analyse de la responsabilité civile environnementale, et à travers celle-ci, du droit de l’environnement, s’avère complexe et riche37, y compris lorsqu’elle est faite au regard des acteurs qui y interviennent, et spécifiquement, ici, de la puissance publique ; elle réunit des intérêts qui en pratique, s’opposent volontiers, davantage qu’ils ne se recoupent, même s’ils convergent en théorie38, comme le prouve l’identité juridique de certains intervenants dans des rapports privés d’obligation, et la réunion d’acteurs publics et privés autour de l’intérêt environnemental et de l’intérêt de l’homme. Son intérêt apparaît par le truchement des missions des pouvoirs publics dont celle d’assurer la salubrité39 aux usagers du service public. Ces éléments de complexité s’ajoutent à ceux déjà relevés, résultant directement des interactions entre les milieux naturels, démontrables par une approche écosystémique.

Le droit considéré fait appel à une diversité de disciplines : comme le prévoit l’article 6 de la Charte de l’environnement40, « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». L’article 1er du même texte41, relatif au droit à un environnement sain, consacre logiquement une valeur constitutionnelle à ce droit. S’il est indéniable que des efforts substantiels restent à faire au regard de ces considérations, la reconnaissance de la complémentarité des disciplines, dans la mise en œuvre des changements escomptés – spécialement pour la recherche, qu’en pratique –, pourrait y contribuer.

Pourtant le droit, comme toute matière, connaît des limites : il ne peut, à lui seul, suffire à appréhender correctement « tout ce qui pourrait l’être ». Notamment, étant un « acte » politique/social, il se heurte à des difficultés inhérentes à l’intégration de notions de sciences de la vie, dans ses dispositions42. Cette « limite » révèle également qu’un environnement ou un contexte donné est susceptible d’avoir des conséquences sur notre droit, et explique la nécessité de repenser les frontières disciplinaires.

Une combinaison de la responsabilité individuelle et de la philosophie environnementale43 est aussi importante que d’autres éléments et conditions, notamment ceux étudiés dans les travaux de thèse dont sont issus ces arguments44. En effet, si la responsabilité individuelle et la philosophie environnementale, relèvent plutôt du « droit mou » que du « droit dur »45, il n’est pas possible d’ignorer, tant par les connaissances théoriques que par les données de la pratique, que ces deux types de droit sont complémentaires – y compris en considération de leurs limites respectives.

Les limites du « droit dur » ou droit contraignant, ne sont plus à démontrer, en particulier en matière environnementale. L’ampleur et la fréquence des atteintes à l’environnement, et plus spécifiquement, le réchauffement de la planète, en attestent. On constate alors, face à des limites de ce type, le rôle que peuvent avoir des principes du droit de l’environnement, et plus encore s’ils sont combinés à la philosophie environnementale.

Enfin, en considération plus directement de l’agriculture et de l’agroalimentaire, il ne fait plus aucun doute que l’agriculture, dans ses techniques et approches, et l’industrie agroalimentaire doivent évoluer46 avec l’aide de la législation vers des modèles plus respectueux de l’environnement, du vivant – végétal et animal (auquel appartient l’homme) –, comme du non vivant. Mais il apparaît tout aussi évident que ces domaines ne sont pas les seuls à l’origine d’atteintes à l’environnement, dont les effets cumulés entraînent les perturbations climatiques et météorologiques qui sont constatées. Pour toutes ces raisons, il importe d’associer des disciplines, lorsque cela semble pertinent, de façon à enrichir les résultats qui découlent des études et travaux menés.

Au-delà d’une évolution des cloisons existant au sein du droit, il apparaît nécessaire de repenser celles souvent retrouvées, par exemple au niveau universitaire, car l’organisation appliquée témoigne de frontières critiquables ou préjudiciables47, et reproduit des préjugés.

B. Des cloisons à repenser dans la société et au niveau universitaire

Au sein de nos sociétés, il est édifiant de constater que les artistes et les personnes de lettres sont presque les seuls – parce que dotés alternativement ou cumulativement d’une sensibilité ou d’une ouverture d’esprit (ou encore de convictions suffisamment fortes ? ) – à pouvoir attirer l’attention sur la situation climatique et exprimer leurs positions depuis déjà plusieurs décennies, sans subir l’opprobre ou la dérision que peuvent subir des personnes ayant des profils professionnels différents (des biologistes, océanographes48, climatologues, médecins, épidémiologistes, ou encore juristes environnementalistes). Cette différence de traitement laisse perplexe. L’apparente plus grande facilité des premiers en comparaison des seconds, à placer des valeurs au-dessus de celles du capitalisme, et, pour ainsi dire, à placer l’être au-dessus de l’avoir, serait-elle liée au fait qu’ils sont considérés comme « moins dangereux » ou comme « moins influents » ? Si tel est le cas, on peut à nouveau y voir une méprise du courant majoritaire de nos sociétés. Dans cette logique, il semble pertinent de s’interroger sur l’association traditionnellement faite au sein des universités, notamment françaises, entre les facultés de droit et celles d’économie. Cette comparaison n’a évidemment pas pour but de nier le bien fondé d’un tel regroupement. Il s’agit plutôt, à l’aune d’arguments portant sur l’évolution passée des valeurs dont résulte notre société comme sur l’évolution qu’une partie de la doctrine et de la littérature scientifique (ou plus large) appelle de ses vœux, de s’interroger sur la raison de la fréquence ce regroupement au détriment de choix différents.

Du point de vue plus strict du droit de l’environnement, Ch. Huglo évoque une dimension internationale de la discipline49, mais dans un sens figuré, car cette dimension est entendue ici à l’échelle des peuples, et non à celle des instances étatiques. Les changements observés tendent vers la régionalisation du droit de l’environnement ­– c'est-à-dire, et dans le même temps, vers l’internationalisation de celui-ci. Cette internationalisation viendrait s’ajouter à celle, entendue plus strictement, de la discipline en raison de l’absence de frontières de la plupart des dommages environnementaux.

Il peut s’avérer intéressant de s’intéresser aux interactions entre différentes disciplines, afin de parvenir à une amélioration de la responsabilité civile environnementale se voulant optimale. À cet égard, certains auteurs se sont interrogés sur les nouveaux paradigmes d’élaboration dans les modes de création de la norme50.

On peut mentionner le cas de la philosophie, qui inclut l’environnement dans son champ d’étude51, ce qui la rapproche des préoccupations du droit de l’environnement, comme de celles du droit de la responsabilité environnementale. Mais pour ce qui est de disciplines plus fréquemment liées au droit de l’environnement, dont la santé et la médecine, on reconnaît à celles-ci un dénominateur commun : la prévention. Elle se trouve être la meilleure « réparation » en matière environnementale. Si l’on garde à l’esprit ces éléments, et qu’on les considère dans leur ensemble, indépendamment de la fonction initialement curative de la matière, le caractère irréversible de certains dommages et les enjeux du domaine conduisent à la conclusion logique que la meilleure réparation, ou le meilleur « remède », réside dans la prévention. C’est d’ailleurs de telle sorte que l'on procède en médecine : lorsque l’on ne peut guérir une pathologie, on renforce sa prévention par des dispositifs variés, et on ne recourt à des procédés curatifs que lorsque – malgré la prévention – la pathologie se déclare.

De nombreux auteurs comparent le droit et la médecine, en y voyant notamment des similitudes de méthode d’approche ou de traitement des problèmes. Pour les mêmes raisons, si les facultés de droit en France52 appartiennent généralement à la même unité que celles d’économie ou de science politique, certaines universités ont choisi de réunir les facultés de droit et de santé53. En particulier, pour ce qui est du droit de l’environnement, le rapprochement entre le droit et la santé apparaît comme un truisme : « l’individu » ou le sujet malade est la nature/l’environnement et par extension la planète ; le « médecin »54 sur lequel on s’interroge principalement, est l’homme. Mais paradoxalement, le porteur ou pourvoyeur de « pathologies » appartient au même groupe d’individus que le soignant car il s’agit de l’homme, sauf que logiquement, ce porteur n’agit pas dans le bon sens pour la santé du sujet, autrement dit c’est l’homme qui est à l’origine des dommages environnementaux, et il fait lui-même partie de ceux qui en pâtissent. C’est cet aspect qui complique alors les « conseils » que l’on est enclin à donner au soignant.

Les liens entre l’environnement et les disciplines, domaines et secteurs mentionnés se manifestent par le fait que ceux-ci agiraient de façon comparable à des écosystèmes. Ces derniers seraient des systèmes « enchevêtrés » plutôt que des systèmes « écologiques » au sens strict ou classique du terme, car ils exigent des équilibres réciproques. En effet, ces disciplines, domaines et secteurs se conditionnent les uns les autres, créant des interactions pareilles à celles que l’on retrouve dans un écosystème au sens classique du terme. Bien entendu, la complémentarité envisagée ici ne concerne pas, ou pas systématiquement, toutes les disciplines existantes ; elle doit être pertinente, et répondre à des besoins donnés, comme dans le cas des exemples ou archétypes proposés, à savoir, dans leur ordre de présentation, la santé, l’économie et le politique.

Ainsi qu’il a été exposé, les domaines de l’environnement et de la santé sont indiscutablement liés. Toutefois, une « objection » pourrait être soulevée au rapprochement observable ici. En effet, plus qu’un rapprochement entre deux disciplines ou domaines, il s’agit de domaines compris l’un dans l’autre. Cette objection comporte elle-même des arguments soutenant que la santé et l’environnement pourraient être perçus comme deux branches d’un même domaine, en particulier en cas d’approches anthropocentrées, comme tel est présentement le cas. Ce rapprochement – ou cette association – entre ces disciplines est quasi qualifiable d’unanime55, les voix discordantes étant minoritaires dans la doctrine comme dans la littérature scientifique, et ne comptant que quelques « sceptiques » et climatosceptiques56.

Quant aux liens entre environnement et économie, on constate à titre d’illustration que des récentes publications scientifiques et également généralistes, se positionnent de la manière retenue ici. Elles relèvent en effet les coûts de certains biocides toxiques qui entraînent des dommages environnementaux, de même que les coûts desdits dommages ; plus précisément, des scientifiques ont globalement évalué le coût des dommages causés par les insectes envahisseurs57 ou notamment celui de l’extinction des pollinisateurs du point de vue des emplois58, tandis que d’autres se sont interrogés sur la pertinence même d’une évaluation du coût de l’extinction des pollinisateurs59.

Dans notre cadre de réflexion, le double sens du terme « économie », renforce le lien constaté : le premier sens, général, relève de la discipline du même nom ; le second sens, relève de « l’ordre interne [d’une] structure, organisation d’ensemble »60. Dans un cas comme dans l’autre, environnement et économie sont liés. Dans le premier cas il s’agit des coûts financiers de certains dommages environnementaux, ou d’éléments ou groupes d’éléments considérés qui ont en eux-mêmes un coût, en plus de celui des dommages dont ils sont à l’origine ; et dans le second, il fait écho à l’équilibre et au fonctionnement global d’un système écologique – au sens propre comme dans son acception élargie.

Enfin, pour ce qui est des liens avec le politique, il ressort d’une analyse globale des décisions politiques des toutes dernières années61 (principalement en France, la réflexion portant directement sur le droit français), une affirmation générale portant sur la croissance de la prise de conscience des risques de dommages et des dommages avérés de l’utilisation des biocides toxiques. Les plus importants médias nationaux le soulignent62 et pourtant, aucune décision politique ne semble réellement avoir été retenue à l’aune de cette prise de conscience63. Plus encore, lorsque l’on considère les différentes sphères du politique, telles que la politique de la santé64, de l’aménagement, ou encore la politique économique, les carences s’avèrent plus flagrantes.

Le domaine politique est probablement, d’entre tous, le plus décisif. Ce constat se vérifie si l’on prend en compte le fait que le terme « politique », par ses origines étymologiques65, à l’instar du droit, se retrouve immanquablement dans tous les secteurs des sociétés dites du modèle occidental. La part de société « policée » inéluctablement supposée dans le terme « politique » appelle deux observations. D’abord, il convient de faire preuve de circonspection face à l’approche qui veut considérer nos sociétés comme « étant parvenu[es] à un certain degré de civilisation ». Ce jugement étant particulièrement partial et supposant une comparaison péjorative avec d’autres sociétés, cultures, ou civilisations, risque alors de s’avérer injustifiée. Ensuite, dans le prolongement de la proximité relevée avec le politique, s’impose celle l’endroit de la sociologie : ce n’est qu’à condition de s’inspirer des procédés de la discipline que le droit de l’environnement aura de meilleures probabilités – en effectivité – d’application de ses dispositions par et pour ses destinataires ou sujets, car il est un phénomène éminemment humain.

 

Partant de ces différents arguments, les frontières tendent à se dessiner autrement. Un lien peut alors être établi avec la nécessité de repenser les cloisonnements disciplinaires pour l’enrichissement mutuel des disciplines concernées, et permettre d’optimiser les résultats obtenus, à l’image du droit de l’environnement qui s’enrichit de plusieurs disciplines, et dont la finalité est, par définition, la protection d’un environnement commun.

1 Selon le dictionnaire Larousse.

2 Idem.

3 Idem.

4 Cette responsabilité, qui n’est pas encore clairement ou officiellement reconnue en tant que telle, et que la doctrine comprend de façon diverse

5 Romi, R., 2010, Droit de l’environnement, Paris, Montchrestien, 7e éd., Lextenso, p. 5 sq.

6 Cf. schéma infra.

7 En sachant que, logiquement, les territoires ultramarins, souvent éloignés les uns des autres ne présentent pas toujours les mêmes caractéristiques.

8 Surtout climatiques (ou environnementales, au sens géographique), qui sont multiples en raison de la configuration du territoire français : en

9 Cornu, G., (dir.), 2011, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 9e éd.

10 Jean-François, F., Responsabilité civile et dommage à l’environnement, thèse préc.

11 Romi, R., Op. cit., p. 5-14 et 161.

12 Torre-Schaub, M., juin 2017, L’essentiel des Grands arrêts du droit de l’environnement, Gualino, Lextenso, « Les carrés », 1re éd., p. 4.

13 D’autant que le propos ici tient compte du fait qu’elles résultent souvent de compromis, et sont évolutives ; cf. en ce sens les travaux de Hottois

14 M. Prieur écrit à cet endroit « le droit de l’environnement est profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie »

15 On peut y voir une « dimension scientifique du droit de l’environnement », selon la formule inspirée de l’intitulé de la thèse d’É. Naïm-Gesbert, 

16 Fressoz, J.-B., Jarrige, F., 2012, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Seuil.

17 La doctrine affirme que « sa compréhension exige un minimum de connaissance technique, et toute réflexion à son propos imose une approche

18 Barraud, B., « La science et la doctrine juridiques à l’épreuve de la polysémie des concepts », RIEJ, 2016, no 76, p. 5-48 ; cf. aussi en ce sens

19 Cass. civ. 1Re, 22 mai 2008, no 06-10.967 : JurisData no 2008-043968.

20 Kelsen, H., 1992, « Qu'est-ce que la théorie pure du droit ? », in Droit et société, no 22, Transformations de l’État et changements juridiques : l

21 Shelton, D., 1998, « Certitude et incertitude scientifiques », in RJE, no spé., L’irréversibilité, p. 39-47 ; cf. aussi Rémond-Gouilloud, M., mars 

22 Roqueplo, Ph., 2004, « L’expertise scientifique dans le contexte d’une politique de précaution », in Économie & Humanisme, no 368, p. 4-6 ; Gra

23 Prieur, M., 2016, Droit de l’environnement, Paris, Dalloz, « Précis », 7e éd., spéc. N° 1345 ; Thieffry, P., 2013, « La causalité, enjeu ultime de

24 Cass. civ. 1Re, 22 mai 2008, no 05-10593 ; Cass. civ. 1Re, 22 mai 2008, no 05-20317, publié au Bull. 2008. I. no 148 ; Cass. civ. 1Re, 22 mai 2008

25 Trébulle, F.-G., art. préc. no 1.

26 Baschet, C, Bataille, J., 1987, Face au mourir ordinaire. La mort à vivre, Autrement, série « Mutations », no 87 ; Bataille, Ph., 2012, À la vie, à

27 Saliba, J., 1999, « Le clonage en question : science, éthique, représentation sociale », in Socio-anthropologie [en ligne], [consulté le 23 janvier

28 Invitant à réfléchir notamment sur l’effectivité et l’efficacité du droit, Lascournes, P., Serverin, E., 1986, « Théories et pratiques de l’

29 Par exemple, les données relevées dans le cadre du réchauffement climatique peuvent être incluses dans celles concernant les pollutions.

30 Ici, tant que de nouvelles données scientifiques ne remettent pas en cause les précédentes.

31 Qui à ce jour trouve à s’appliquer principalement en matière de santé et d’environnement, indissociables l’un de l’autre.

32 Pour une réflexion sur cette dichotomie et sur les classifications disciplinaires qui en résultent, Charbonnier, P., 2013, « La nature est-elle un

33 Telles que les mathématiques, la physique, la chimie, mais qui peuvent elles-mêmes montrer une grande souplesse, et plus encore dans des domaines

34 Chevallier, J., 2002, « Doctrine juridique et science juridique », in Droit et société, no 50, p. 103-120, spéc. p. 117 ; Kant, E., 1997, Critique

35 Prieur, M., Droit de l’environnement, préc. no 8.

36 R. Romi dans son ouvrage préc. précise que « cela explique sans doute les difficultés de recrutement d’enseignants-chercheurs, compte tenu de la

37 Comme illustré dans le schéma supra.

38 Si l’environnement n’est pas sauvegardé, « tout le monde » (l’Humanité) y perd, car il en va de l’espace commun et vital.

39 Comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales (CGCT).

40 Désormais intégrée à la Constitution.

41 Article 1er de la Charte de l’environnement : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ».

42 Pour une illustration de cette affirmation par les difficultés du droit à appréhender la notion d’« espèce », cf. Camproux Duffrène, M.-P., 2008, «

43 Bourg, D., 2010, Vers une démocratie écologique : le citoyen, le savant, le politique, Paris, Seuil, ; Afeissa, H.-S., (dir.), Berque, A., Braid, J

44 Jean-François, F., thèse préc.

45 Il s’agit d’une distinction qui a été faite entre le soft law ou « droit mou » et le hard law ou « droit sanctionnateur ». Pour un

46 Collart Dutilleul, F., Riem, F., 2013, « Heurts et malheurs du droit fondamental à l’alimentation », in Droit fondamentaux, ordre public et

47 Cf. l’observation susmentionnée de R. Romi, note no 32.

48 Nous pensons en particulier au commandant Cousteau qui a longtemps été considéré au mieux comme un « illuminé », au pire comme un affabulateur ou

49 Huglo, Ch., 2014 « L’avenir du droit de l’environnement s’inscrit dans le droit international », in EDD, LexisNexis, J.-Cl., no 3, repère 3.

50 AbdoulWahab, A. M., 2013, « Justice environnementale et citoyenne écologique : vers un changement de pragmatisme dans les modes de création de la

51 En effet, non seulement notre droit tient une partie de ses origines (des ses sources) dans la philosophie, mais en plus on distingue en son sein

52 Des auteurs sont eux-aussi interpellés par cette répartition faite « en France [plus] qu’ailleurs ». Pour une réflexion sur cette dichotomie et sur

53 Comme par exemple l’université de Lille II, ou de celle de l’université de Paris V (institut).

54 Ou le « soignant » pour englober l’ensemble des corps médicaux et paramédicaux.

55 Rouyer, M., 2003, « La politique par le droit », in Raisons politiques, no 9, p. 65-80.

56 Allègre, C., 2010, L’imposture climatique, Paris, Plon (à moins qu’il ne s’agisse d’une tentative de conquête des médias, d’après Guerin, F.

57 Bradshaw, C. J. A., Leroy, B., Bellard, C., Roiz, D., Albert, C., Fournier, A., Barbet-Massin, M., Salles, J.-M., Simard, F., Couchamp, F., 2016 « 

58 S.n., « L’extinction des pollinisateurs menace 1,4 milliard d’emplois, selon un rapport », in Le Monde, 28 novembre 2016. URL : mobile.lemonde.fr/

59 Nunes, P.A.L.D. & VanDerBergh, J.C.J.M., 2001, « Economic valuation of biodiversity: sense or nonsense? », in Ecol. Econ., no 39, p. 203-222.

60 Cornu, G., Vocabulaire juridique, op. cit. ; exemples : « économie d’une réforme », « économie générale d’un contrat ».

61 En considérant de façon plus affinée, ne serait-ce que depuis le début des années 2010, mais plus généralement les dernières décennies.

62 Cf. par exemple Bolis, A., 2016, « Tout ce qu’il faut savoir sur les pesticides », Le Monde, mobile.lemonde.fr/planete/article/2016/03/22/

63 Fressoz, J.-B., Jarrige, F., L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, op. cit.

64 Clark, J., 1991, Democratizing Development, London, Earthscan, p. 240, ISEW : Index. Sustainable Economic Welfare; et renvoyant à l’op. cit., Fritz

65 « Politique », du grec politikê, polis, cité ; mais aussi « police », du latin politia, du grec politeica, organisation politique ; et enfin de « 

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Notes

1 Selon le dictionnaire Larousse.

2 Idem.

3 Idem.

4 Cette responsabilité, qui n’est pas encore clairement ou officiellement reconnue en tant que telle, et que la doctrine comprend de façon diverse, peut être définie ici à la fois comme un ensemble de règles, sur le modèle du droit des obligations voire, singulièrement, de la responsabilité civile, et comme la responsabilité de toute personne vis-à-vis de l’environnement. L’étude à laquelle il est fait référence ici est un travail de thèse intitulé Responsabilité civile et dommage à l’environnement, 2018, (université des Antilles), mené sous la direction conjointe des professeurs Jean-Marie Breton (université des Antilles) et Marie-Pierre Camproux-Duffrène (université de Strasbourg).

5 Romi, R., 2010, Droit de l’environnement, Paris, Montchrestien, 7e éd., Lextenso, p. 5 sq.

6 Cf. schéma infra.

7 En sachant que, logiquement, les territoires ultramarins, souvent éloignés les uns des autres ne présentent pas toujours les mêmes caractéristiques.

8 Surtout climatiques (ou environnementales, au sens géographique), qui sont multiples en raison de la configuration du territoire français : en partie continental (Europe), et en partie ultramarin. Chaque région française, métropolitaine, ou d’Outre-mer, a des spécificités.

9 Cornu, G., (dir.), 2011, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 9e éd.

10 Jean-François, F., Responsabilité civile et dommage à l’environnement, thèse préc.

11 Romi, R., Op. cit., p. 5-14 et 161.

12 Torre-Schaub, M., juin 2017, L’essentiel des Grands arrêts du droit de l’environnement, Gualino, Lextenso, « Les carrés », 1re éd., p. 4.

13 D’autant que le propos ici tient compte du fait qu’elles résultent souvent de compromis, et sont évolutives ; cf. en ce sens les travaux de Hottois, G., 2005, « Pour demain », in La science entre valeurs modernes et postmodernité, Vrin, p. 10-11, 28 sq. (« le défaut majeur du modèle postmoderne est la reconnaissance déficiente des sciences sociales et des humanités. Elles sont quasi absentes du Rapport américain. Mais le Rapport européen ne les réhabilite que de manière partielle : d’une part en privilégiant l’économie et la sociologie constructiviste, et d’autre part, en les mettant au service de l’innovation. Or toutes les sciences humaines ont un rôle essentiel à jouer à la fois comme accompagnement critique de la Recherche&Développement […] ») (sic), et p. 64 sq. ; Dubois, M., Schultz, É., 2015, « La science comme activité sociale : raisons et domaines d’étude pour la sociologie des sciences », Histoire de la recherche contemporaine, t. 4, no 2, http://journals.openedition.org/hrc/1054 [consulté le 20 décembre 2017].

14 M. Prieur écrit à cet endroit « le droit de l’environnement est profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie », Prieur, M., Droit de l’environnement, op. cit., no 7 ; S.n., « Entretien avec Franck Cochoy, professeur de sociologie à l’université Toulouse-II », Bulletin de l’ILEC, Science évolutive, 20 février 2017. URL: https://www.ilec.asso.fr/article_bulletin_ilec/4809#

15 On peut y voir une « dimension scientifique du droit de l’environnement », selon la formule inspirée de l’intitulé de la thèse d’É. Naïm-Gesbert, comme des arguments qu’il y développe (Naïm-Gesbert É., 1997 ; v. également Terré F. 1991 et 1987 spéc. p. 19 et s). Mais pour manifestes que sont ces rapports, des auteurs ont démontré la grande complexité de ceux-ci, tout en interpellant en particulier sur le risque technologique et ses tenants (Fressoz J.-B., Jarrige F., 2012).

16 Fressoz, J.-B., Jarrige, F., 2012, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Seuil.

17 La doctrine affirme que « sa compréhension exige un minimum de connaissance technique, et toute réflexion à son propos imose une approche pluridisciplinaire », Prieur, M., op. cit.

18 Barraud, B., « La science et la doctrine juridiques à l’épreuve de la polysémie des concepts », RIEJ, 2016, no 76, p. 5-48 ; cf. aussi en ce sens les travaux de Callon, M., Latour, B., 1991, La science telle qu’elle se fait, anthologie de la science de langue anglaise, Paris, La Découverte.

19 Cass. civ. 1Re, 22 mai 2008, no 06-10.967 : JurisData no 2008-043968.

20 Kelsen, H., 1992, « Qu'est-ce que la théorie pure du droit ? », in Droit et société, no 22, Transformations de l’État et changements juridiques : l'exemple de l'Amérique Latine, p. 551-568, spéc. p. 552-553 ; DOI : https://doi.org/10.3406/dreso.1992.1187.

21 Shelton, D., 1998, « Certitude et incertitude scientifiques », in RJE, no spé., L’irréversibilité, p. 39-47 ; cf. aussi Rémond-Gouilloud, M., mars 1996 « Entre science et droit, le mirage de l’exactitude », in Le jaune et le rouge, Revue de la société amicale des anciens élèves de l’École polytechnique, no 513, mars 1996, p. 25-27.

22 Roqueplo, Ph., 2004, « L’expertise scientifique dans le contexte d’une politique de précaution », in Économie & Humanisme, no 368, p. 4-6 ; Granjou, C., 2003, « L'expertise scientifique à destination politique », in Cahiers internationaux de sociologie, no 114, p. 175-183. DOI 10.3917/cis.114.0175 ; Roqueplo, Ph., « Préface Un expert en expertise », in Roqueplo, Ph., (dir.), 1997, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Versailles, Quæ, « Sciences en questions » p. 3-6. https://www.cairn.info/entre-savoir-et-decision-l-expertise-scientifique--9782738007131-page-3.htm ; Lascournes, P., Serverin, E., 1986, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », in Droit et société, no 2, p. 127-150.

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26 Baschet, C, Bataille, J., 1987, Face au mourir ordinaire. La mort à vivre, Autrement, série « Mutations », no 87 ; Bataille, Ph., 2012, À la vie, à la mort. Euthanasie, le grand malentendu, Paris, Autrement ; Canto-Sperber, M., 1996, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF ; Marin, I., 2001, « L’euthanasie, question éthique, juridique, médicale ou politique ? », in Justices.

27 Saliba, J., 1999, « Le clonage en question : science, éthique, représentation sociale », in Socio-anthropologie [en ligne], [consulté le 23 janvier 2018]. URL : http://journals.openedition.org/socio-anthropologie/48 ; DOI : 10.4000/socio-anthropologie.48.

28 Invitant à réfléchir notamment sur l’effectivité et l’efficacité du droit, Lascournes, P., Serverin, E., 1986, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », in Droit et société, no 2, p. 127-150 ; Maisani, P., Weiner, F., 1994, « Réflexions autour de la conception post-moderne du droit », in Droit et société, no 27, p. 443-464.

29 Par exemple, les données relevées dans le cadre du réchauffement climatique peuvent être incluses dans celles concernant les pollutions.

30 Ici, tant que de nouvelles données scientifiques ne remettent pas en cause les précédentes.

31 Qui à ce jour trouve à s’appliquer principalement en matière de santé et d’environnement, indissociables l’un de l’autre.

32 Pour une réflexion sur cette dichotomie et sur les classifications disciplinaires qui en résultent, Charbonnier, P., 2013, « La nature est-elle un fait social comme les autres ? Les rapports collectifs à l’environnement à la lumière de l’anthropologie », in Cahiers philosophiques, no 132, p. 75-95, spéc. p. 78, et Rickert, H., 1997, Science de la culture et science de la nature, Paris, Gallimard.

33 Telles que les mathématiques, la physique, la chimie, mais qui peuvent elles-mêmes montrer une grande souplesse, et plus encore dans des domaines de recherches qui s’y prêtent, telles que certaines branches de la médecine.

34 Chevallier, J., 2002, « Doctrine juridique et science juridique », in Droit et société, no 50, p. 103-120, spéc. p. 117 ; Kant, E., 1997, Critique de la raison pure, « Architectonique de la raison pure », trad. Renaut, A., Paris, spéc. p. 676 ; cf. également l’œuvre de F. C. von Savigny dans sa globalité ; avec beaucoup plus de réserve, lorsqu’il ne s’oppose pas tout simplement à cette affirmation, Jouanjan, O., 2009, « De la vocation de notre temps pour la science du droit : modèles scientifiques et preuve de la validité des énoncés juridiques », in Revue européenne des sciences sociales [en ligne], t. XLI, 128, p. 129-144, article mis en ligne le 11 nov. 2009, [consulté le 16 août 2016]. URL : http://ress.revues.org/398, DOI : 10.4000/ress.398.

35 Prieur, M., Droit de l’environnement, préc. no 8.

36 R. Romi dans son ouvrage préc. précise que « cela explique sans doute les difficultés de recrutement d’enseignants-chercheurs, compte tenu de la répartition strictement disciplinaire des sections du CNU ».

37 Comme illustré dans le schéma supra.

38 Si l’environnement n’est pas sauvegardé, « tout le monde » (l’Humanité) y perd, car il en va de l’espace commun et vital.

39 Comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales (CGCT).

40 Désormais intégrée à la Constitution.

41 Article 1er de la Charte de l’environnement : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ».

42 Pour une illustration de cette affirmation par les difficultés du droit à appréhender la notion d’« espèce », cf. Camproux Duffrène, M.-P., 2008, « Plaidoyer civiliste pour une meilleure protection de la biodiversité. La reconnaissance d'un statut juridique protecteur de l'espèce animale », in Revue internationale d’études juridiques RIEJ, vol. 60, p. 1-27, DOI 10.3917/riej.060.0001, p. 5, et Desmoullin-Canselier, S., 2005, L’animal entre science et droit, thèse, Paris I, PUAM, p. 522 et s.

43 Bourg, D., 2010, Vers une démocratie écologique : le citoyen, le savant, le politique, Paris, Seuil, ; Afeissa, H.-S., (dir.), Berque, A., Braid, J., Callicot, J. B., Larrère, C., 2009, Écosophies, la philosophie à l’épreuve de l’écologie, MF, « Dehors » ; Wiggins, D., 2000, « Nature, respect for nature, and the human scale of values », in Proceedings of the Aristotelian Society, no 100, vol. 1, p. 1-32 ; Jonas, H., 1993, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, trad. de l’all. par Greisch, J., Paris, Éditions du Cerf ; Johnson, L. E., 1991, A morally deep world: an essay on moral significance and environmental ethics, Cambridge, Cambridge University Press.

44 Jean-François, F., thèse préc.

45 Il s’agit d’une distinction qui a été faite entre le soft law ou « droit mou » et le hard law ou « droit sanctionnateur ». Pour un approfondissement, cf. Ghestin, J., (dir.), Goubeaux, G., 1994, Traité de droit civil, 4éd., no 320 et s., in Boutonnet, M., 2005, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, préf. Thibierge, C., Orléans, LGDJ, Paris, no 171 ; Près, X., 2004, Les sources complémentaires du droit d’auteur français : Le juge, l’Administration, les usages et le droit d’auteur, nouvelle édition [en ligne], Aix-en-Provence, PUAM. DOI : 10.4000/books.puam.549 ; Boutonnet, M., op. cit. no 171 ; contra Dieux, X., Droit, morale et marché, préc.

46 Collart Dutilleul, F., Riem, F., 2013, « Heurts et malheurs du droit fondamental à l’alimentation », in Droit fondamentaux, ordre public et libertés économiques, LGDJ ; Aubry-Caillaud, F., 2013, « Gestion des risques alimentaires : la nécessité d’une conciliation durable des approches multilatérale et européenne », in Collart Dutilleul, F., (dir.), Penser une démocratie alimentaire, India, San José, Costa Rica, vol. 1, p. 347.

47 Cf. l’observation susmentionnée de R. Romi, note no 32.

48 Nous pensons en particulier au commandant Cousteau qui a longtemps été considéré au mieux comme un « illuminé », au pire comme un affabulateur ou un menteur, et qui a dû faire preuve de la détermination – qui lui est aujourd’hui reconnue – au point de consacrer sa vie entière à démontrer le bienfondé de ses convictions.

49 Huglo, Ch., 2014 « L’avenir du droit de l’environnement s’inscrit dans le droit international », in EDD, LexisNexis, J.-Cl., no 3, repère 3.

50 Abdoul Wahab, A. M., 2013, « Justice environnementale et citoyenne écologique : vers un changement de pragmatisme dans les modes de création de la norme », in Dellaux, J., (dir.), L’Observateur des Nations-Unies, vol. 34, II, p. 147-165.

51 En effet, non seulement notre droit tient une partie de ses origines (des ses sources) dans la philosophie, mais en plus on distingue en son sein une part de philosophie appelée philosophie du droit. Ainsi, certaines disciplines, matières, notions, concepts et mécanismes juridiques en découlent, lorsqu’ils n’en sont pas indissociables. La responsabilité en fait partie, qu’elle soit individuelle ou collective, privée ou publique – cf. Afeissa, H.-S., Berque, A., Braid Callicot, A., Larrère, C., 2009, Écosophies, la philosophie à l’épreuve de l’écologie, MF, « Dehors ». De nombreux auteurs s’interrogent sur le caractère individuel ou collectif de cette responsabilité – cf. Ost, F., 1995, « Un environnement de qualité : droit individuel ou responsabilité collective », in L’actualité du droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, p. 23 et s., spéc. p. 39.

52 Des auteurs sont eux-aussi interpellés par cette répartition faite « en France [plus] qu’ailleurs ». Pour une réflexion sur cette dichotomie et sur les classifications disciplinaires qui en résultent, cf. Charbonnier, P., 2013, « La nature est-elle un fait social comme les autres ? Les rapports collectifs à l’environnement à la lumière de l’anthropologie », in Cahiers philosophiques, no 132, p. 75-95, spéc. p. 78-79.

53 Comme par exemple l’université de Lille II, ou de celle de l’université de Paris V (institut).

54 Ou le « soignant » pour englober l’ensemble des corps médicaux et paramédicaux.

55 Rouyer, M., 2003, « La politique par le droit », in Raisons politiques, no 9, p. 65-80.

56 Allègre, C., 2010, L’imposture climatique, Paris, Plon (à moins qu’il ne s’agisse d’une tentative de conquête des médias, d’après Guerin, F., Noualhat, L., 2015 « Climatosceptiques, la guerre du climat », in Le monde en face, France 5, prod. La Compagnie des Phares et Balises) ; contra Masson-Delamote, V., paléoclimatologue.

57 Bradshaw, C. J. A., Leroy, B., Bellard, C., Roiz, D., Albert, C., Fournier, A., Barbet-Massin, M., Salles, J.-M., Simard, F., Couchamp, F., 2016 « Massive yet grossly underestimated global costs of invasive insects », in Nature Communications 7, [consulté le 4 décembre 2016]. DOI 10.1038/ncomms12986 ; rédigé sur le même sujet à partir de l’article scientifique précédent, Herzberg, N., 2016, « Les insectes envahissants, une catastrophe économique », in Le Monde, URL : mobile.lemonde.fr/planete/article/2016/10/04/les-insectes-envahissants-une-catastrophe-economique_5007870_3244.html, [consulté le 29 décembre 2016].

58 S.n., « L’extinction des pollinisateurs menace 1,4 milliard d’emplois, selon un rapport », in Le Monde, 28 novembre 2016. URL : mobile.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/11/28/l-extinction-des-pollinisateurs-menace-1-4-milliard-d-emplois-selon-un-rapport_5039767_1652692.html, [consulté le 7 décembre 2016].

59 Nunes, P.A.L.D. & Van Der Bergh, J.C.J.M., 2001, « Economic valuation of biodiversity: sense or nonsense? », in Ecol. Econ., no 39, p. 203-222.

60 Cornu, G., Vocabulaire juridique, op. cit. ; exemples : « économie d’une réforme », « économie générale d’un contrat ».

61 En considérant de façon plus affinée, ne serait-ce que depuis le début des années 2010, mais plus généralement les dernières décennies.

62 Cf. par exemple Bolis, A., 2016, « Tout ce qu’il faut savoir sur les pesticides », Le Monde, mobile.lemonde.fr/planete/article/2016/03/22/tout-ce-qu-il-faut-asavoir-sur-les-pesticides_4887437_3244.html, [consulté le 25 mars 2016].

63 Fressoz, J.-B., Jarrige, F., L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, op. cit.

64 Clark, J., 1991, Democratizing Development, London, Earthscan, p. 240, ISEW : Index. Sustainable Economic Welfare; et renvoyant à l’op. cit., Fritz, J.-C., « Genèse et prospective des préoccupations écologiques », p. 3-30, spéc. p. 6.

65 « Politique », du grec politikê, polis, cité ; mais aussi « police », du latin politia, du grec politeica, organisation politique ; et enfin de « policé », venant lui-même de « police » et de polis, signifiant littéralement, « qui est parvenu à un certain degré de civilisation », ou comme plus précisément entendu ici, « qui est organisé selon les règles de la polis (cité) ». Des exemples permettraient d’illustrer cet argument.

Illustrations

Fig. 1

Citer cet article

Référence électronique

Flore Jean-Francois, « Des frontières perméables en droit de l’environnement : une pluridisciplinarité tant nécessaire qu’enrichissante », Strathèse [En ligne], 9 | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2019, consulté le 29 mars 2024. URL : https://www.ouvroir.fr/strathese/index.php?id=770

Auteur

Flore Jean-Francois

Doctorante en droit, Unistra

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