Pièces judiciaires concernant les affaires de sorcellerie de Paris

DOI : 10.57086/sources.143

p. 151-185

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1337 : Alips Nantoys.

Registre des exploits de la justice de Saint-Martin, 9 novembre 1337 : Archives nationales1, S/1336, f. 25r. (fig. 1).

9 novembre 1337. Ce jour.

Fu detenue en nostre prison, Alips, fame Jehan Nantoys, vallet saucier de madame la Royne de France, si comme elle disoit, pour ce que il fu souffisamment prouvé, de par Marie, fame Jehannin de Trambley, par manière d’injure et en tançant alle, telle paroles ou semblables : « tez-toy, orde garce putain, je ne scé f[ai]re les orde yaues, les sorceries et poisons aussi comme tu fés, que Ysabel, la saucière, ta mestresse, les t’a aprinses à faire pour porter chiex madame la contesse d’Alençon ». Et fu ce prouvé, par deus tesmoings non contredis, apres ce que ladicte Alips l’ot nié, et par serement.

Delivrée par amende de l’acort de mons[eigneu]r P. de Argeville, et mons[eigneu]r Jehan de Reblay, chevaliers, maistres d’ostel monseigneur le conte d’Alençon2.

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1354 : Guillemette la Tubée.

Lettre de rémission pour Guillemette la Tubée, 1354 : AN, JJ/82, n° 303, f. 204r.3

Jean, par la grâce de Dieu roi des Francs, faisons savoir à tous, présents et à venir, que, nous ayant été exposé de la part de Guillemete, dite la Tubée, que, ayant été arrêtée récemment pour suspicion de certains crimes qui lui étaient imputés d’avoir commis et écrouée dans nos prisons de notre Châtelet de Paris, elle avait confessé que, à la suggestion de certaines femmes qu’elle avait consultées pour savoir comment augmenter et réchauffer l’amour dont Renaud, dit de Gharronne, et elle s’aimaient mutuellement, se rendant au cimetière des Innocents, à Paris, elle y avait pris un os sur un certain cadavre, autrement dit sur une personne morte, l’avait emporté avec elle et, une fois emporté, l’avait mis dans le feu et avait fait une conjuration4, au nom de son père, de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, en priant pour que, de même que cet os se réchauffait là et se consumait dans l’ardeur du feu, de même brûlât et se réchauffât le cœur duCondit Renaud, son mari, pour qu’il revînt vite la trouver ; et qu’elle avait fait cela quarante fois ou plus, ce qui, pourtant, n’avait nullement servi son projet, avait-elle dit ; et que, tout autant de fois ou plus, elle avait pris du sel, l’avait placé dans sa main, l’avait mêlé à son crachat, autrement dit à sa salive, et avait placé ce mélange dans le feu, comme précédemment, disant et proférant les paroles susdites ou de semblables, aux fins et intentions susdites, ce qui, comme elle l’a remarqué et en a la ferme certitude, avait été utile ; et, de même, que, depuis la foire du Lendit dernière passée, il y a moins d’un an, sur la suggestion susdite, elle avait porté sur elle deux pieds droits de taupe, pour obtenir meilleure fortune et issue prospère, paroles en raison desquelles ladite Guillemete est toujours détenue dans lesdites prisons ; et ledit Renaud, qui est sommelier5 du linge de table de notre très cher frère le duc d’Orléans, nous ayant humblement supplié, comme ladite détenue a été jusqu’à ce jour de bonne réputation, de bonne vie, de commerce honnête et sans tache d’autre crime, quel qu’il soit, de daigner accorder notre grâce à la susdite ; nous donc, considérant les faits ci-dessus rapportés et par égard pour notredit frère, dont ledit Renaud est le serviteur, comme il est dit ci-dessus, accédant à cette supplication, commuons par grâce spéciale, par notre autorité royale et la plénitude de notre pouvoir, par la teneur des présentes, la peine criminelle que ladite Guillemete aurait pu encourir à notre égard en raison de ces faits en peine civile et amende. Et, si de cette amende ladite Guillemete a déjà donné et rendu convenable satisfaction, moyennant cela, nous la rendons à sa réputation et à ses biens ; mandant au prévôt de Paris ou à son lieutenant de la libérer des prisons susdites et de les6 laisser sortir sans qu’ils soient inquiétés, et [mandant] audit prévôt et autres nos juges, présents et à venir, ou leurs lieutenants et à chacun d’entre eux en ce qui le concernera de mettre ladite Guillemete en situation de faire usage et de jouir de notre présente grâce, sans la molester ni permettre qu’elle soit molestée en raison de faits et délits de ce genre, de quelque manière que ce soit, et qu’ils restituent sans délai ses biens à la susdite, si certains d’entre eux ont été pris ou détenus à l’occasion susdite. Et pour que cela reste ferme et stable à perpétuité, notre sceau a été appendu aux présentes lettres, sauf notre droit en autres choses et en toutes le droit d’autrui. Donné à Paris, le 6 août, l’an du Seigneur 1354. Par le roi.

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1568 : Michelle Audelle.

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais7, 18 août 1568 : Archives de la Préfecture de police de Paris8, Ab 2, f. 299r.

Du sabmedy xxviiie jour d’aoust l’an mil cinq cens soixante huict

Cha[stel]let

Michelle Audelle femme de Pierre Feret, laboureur, demourant a Haubervilliers, natifve de Haubervilliers en y demourant, amenée prisonnière des prisons du grand Chastelet de Paris par Claude Chandelier, clerc des sergens ad verge dud[ict] Ch[aste]let comme appellante du prevost de Paris ou son lieutenant criminel de la question pour sorcellaige a elle imposé.

L’appella[ti]on mise au neant9 sans amende ordonne ceste appelation sortissant son effect, et pour ce faire renvoyer en Ch[am]bre souveraine10& arrest de la cour de p[ar]l[em]ent du xxxe sep[tem]brevc lxviii[…]11 de Sainct Germain et pour la ramener, a esté baillée et delivrée à Martin Regnoust que s’en esté chargé le viie octobre aud[ict] an.

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 21 octobre 1568 : AP, Ab 2, f. 319v.-320r.

Du Jeudy xxie jo[u]r d’octobre

[f. 320r.]

Ch[aste]let

Michelle Audelle femme de Pierre Feret laboureur demourant a Haubervilliers, natifve dud[ict] Haubervilliers en y demourant, amenée prisonnière des prisons du grand Ch[aste]let par Claude Chandelier clerc des sergens a verge du Ch[astel]et de P[ar]is comme appellante du prevost de [Par]is ou son lieuten[ant] criminel du bannissem[ent] du royaulme de Francepour a [per]petuité po[ur] ensorcellement a elle imposé.

Miche[lle] eust a charge et garde de Pierre Feret labo[ureur] dem[eurant] a Haubervilliers, son mary, po[ur] la mallaidie de lad[icte] Audelle suyvant l’arrest de la cour de [Par]lem[ent] du xxixe octobre v c lxviii a elle prononcé [par] mr J[ean] Guerin a la charge de se rep[rése]nter touteffois et quantes que [par]lem[ent] sera ordonné et que led[ict] Feret s’en est chargé led[ict] jo[ur].

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1587 : Jacques le Grand

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 7 août 1587 : AP, Ab 10, f. 97v.

Du vendredy vii aoust 87

Ch[astel]let

Jacques le Grand m[aist]r[e] tapissier a [Par]is natif & dem[eurant] en ceste ville de P[ar]is Rue du bourg l’abbé, amené prisonnier des prisons de Ch[astel]let p[ar] Jehan de la Rocque comme app[ell]ant du prevost de P[ar]is ou son lieut[en]ant criminel de la question p[our] sortilleige & invocation d’espritz a luy imposez.

Banny trois ans de ceste ville prevosté & vicomté de P[ar]is p[ar] arrest de la cour du xviiie d’aoust v c iiii xx vii pron[oncé] p[ar] mr Mathieu Drouet.

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1598 : Remy Phillippes, Eustache Texier

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 6 août 1598 : AP, Ab 13, f. 121r.

Du jeudy vie jour d’aoust mil v c iiii xx xviii

Ch[aste]let

Remy Phillippes, berger natifve de Sermoyse12 près Soyssons dem[eurant] a Laion près Montlehery13 et Eustache Texier aussy berger natif Chappes près Chasteau Porcin14 demeurant a Montlehery amenez prisonniers des prisons du Ch[aste]llet par Charles Junons clerc des sergens com[m]e appellans du prevost de Paris ou son lieutenant criminel de la mort pour sortillege a eulx imposez.

Renvoyé a Montlehery pour [fair]e amende honorable nud en chemise ayant la corde au col tenant une torche de cire ardente du poix de deux livres au devant la principalle porte de l’esglise de Montlehery, ce faict battu et fustigéz nud de verges par les carrefours de lieulx acoustumez dud[ict] lieu, et banny du royaulme de France pour neuf ans leur enjoinct de garder leur ban sous peine […] serai trouvez d’estre penduz estranglez par arrest de la cour de parlem[ent] du xxviie aoust mil […] d’estre baillez et declairez […] contre arrest lequel […] est chargé le xxix dud[ict] mois.

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1601 : Anthoinette Bourgeois

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 12 octobre 1601 : AP, Ab 15, f. 122v

Du vendredy douziesme jour d’octobre mil six cens ung

Ch[aste]llet

a h V B15

Anthoinette Bourgeois v[eu]ve de feu Pierre Potard, natifve de la vallée de Montmorancy, demeurante en ceste ville rue des filles Dieu, amenée prisonnière des prisons du Ch[aste]llet par Charles Junois, clerc des sergens, comme app[ell]ante du prevost de Paris ou son lieuten[ant] criminel d’amende honorab[le] verges & bannissem[ent] pour sortilleige a elle imposé.

Lad[icte] Bourgeois mise hors et en hault, de l’ordonn[ance] de la cour du xxiiiie octob[re]gvi c i 16.

Arrêt du Parlement de Paris, 24 octobre 1601 : AN, X/2a/

Du mardy vingt quatre octobre

Veu par la chambre des vacca[ti]ons17 les proces criminelz faictz par le prevost de Paris ou son lieuten[ant] criminel l’un à la req[ues]te18 d’Anthoinette Bourgeois v[eufv]e de feu Pierre Potard demandeur & complaignante con[tr]e Florence Mercier, femme de Fran[cois] de Sain, vannyer, deffendeur, par journée a comparoir en personne, et l’au[tr]e à la req[ues]te du sub[stit]ud du pro[cure]ur g[e]n[er]al du Roy a la denonciation de ladicte Mercier con[tr]e lad[icte] Anthoinette Bourgeois, prisonnière es prisons de la Conciergerie du pallais app[ell]ante de la sen[tence] a icelle donnée par ledict lieuten[an]t cri[min]el par laquelle en ce que ladicte Bourgois estoit demandeur les parties estoient mises hors de cause & de proces sans despens, dommaiges, interestz d’une part, & d’au[tr]e et en ce que ledict substitud estoit demandeur icelle Bourgeois pour reparation des cas mentionnez audict proces auroit esté condamnée a faire amande honorable en l’auditoire et parc c[rimi]nel dud[ict] Ch[aste]let à jo[u]r et heure de plaidz, iceulx tennuz et illec estant nudz piedz et à genoux & tenant en ses mains une torche du poidz de deux livres de cire ardente, dire & declarer que temerairement & comme mal advisée elle auroit tenu les propos contre la saincte messe & faict les menaces de sortilège mentionnez aud[ict] proces dont elle se repentoit & requerroit mercy et pardon à Dieu, au Roy et à justice, ce faict, battue & fustigée nue de verges au plus prochain carrefour de la rue du figuier où elle estoit dem[eurant]e, et apres bannie a tousiours du Royaume de France, et encorres condamnée aux despens du proces envers ladicte Mercier, ouye & interrogée en ladicte chambre ladicte prisonniere sur sa cause d’appel et cas à elle imposez, et tout considéré, il sera dit que ladicte chambre apres que ladicte Bourgeois estant a genoux a esté blasmée, a mis et mect ladicte appellation et sentence de laquelle a esté appellé au neant19 sans amande, et en parties, sur le tout hors de cour et de procès sans despans, ordonne que ladicte Bourgeois les prisons seroient ouvertes, faict inhibitions et deffence aulx parties respectuement de s’iniurier et de se faire aucun reproche l’une a l’aultre, a peine de punition corporelle prononcé a ladicte prisonniere et mise hors par en hault le xxiiii octobregvi i.

De Verdun Defleury

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1607 : Jehan Sommier, Jehan de Vienne

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 24 janvier 1607 : AP, Ab 18, f. 67r.

Du mercredy20 xxiiiie janviergvi c vii

Le Temple

ii21

Jehan Sommier manouvier demourant a Paris et Jehan de Vienne m[aist]r[e] fondeur a Paris am[ene]z prisonniers des prisons du Temple [par] Guillaume Pillart, greffier au baill[iag]e du Temple comme app[ell]ant du bailly dud[ict] lieu ou son lieuten[ant] asscavoir led[ict] Sommier de la mort et ledict de Vienne de la question pour sortilege a eulx imposé.

Ledit Sommier condampné aux galleres perpetuelles et quant audict de Vienne banny de ceste ville, prevoste & vicomte de Paris condampné enxxxii  lt22[par]isis au pain des prisonniers par arrest du viiieme febvrier vi c vii prononcé par mr Mathieu Drouet qui a receu ladite somme, laquelle a este baillée a mr Denis Morin par sa quittance du ixme feb vi c viii qui est en ma liasse.

Arrêt du Parlement de Paris, 8 fevrier 1607 : AN, X/2a/168 (fig. 2).

Veu par la cour le proces criminel faict [par] le bailly [de la] justice du Temple a la req[ues]te du p[rocureu]r fiscal aud[ict] bailliage [dema]ndeur allencontre de Jehan Sommier, natif de Luthon, pais [de L]angres, et Jehan de Vienne, m[aist]r[e] fondeur en terre et sable en [la] ville de Paris, prisonniers en la Conciergerie du palais […] sentence donnée aud[ict] proces le quatriesme jour de jan[vi]er [audict an] passé, par laquelle pour reparation des larcins &[f. suivant] sacrileiges commis par led[ict] Sonnier23 d’ung Chand[elier] mal prins en l’eglise du Temple le jour St Nicolas […]24 plusieurs aultres chandeliers & benestiers de cuivre & desrobbez en plus[ieu]rs parroisses, eglises & monaste[res] par ce a diverses fois ainsy qu’il a recogneu au[…] à faire amende hon[ora]ble devant la prin[cip]alle porte […] commanderie du Temple, estant nudz piedz, nue tes[te], à genoux, tenant en main une torche ardante ce […] & estranglé à une potance que seroit plantée dev[ant] […]du Temple, tous et chacuns ses biens acquis & […] appartiendra, et pour le regard dud[ict] de Vienne ord[onne que la question] […] luy seroit p[rese]ntée pour tirer par sa bouche la v[érité sur ce qu’il] […] est accusé [par] ledict Sonnier, pour ce faict, ordonne ce qu’il a[…] laquelle sentence le procur[eu]r fiscal en ladicte justice a […] led[ict] Sonnier et d’icelle se seroit aussy porté pour […] de Vienne ouiz & interrogez par ladicte cour lesd[ictz] […] prisonniers sur leurs causes d’appel et cas contenu[…] confrontez l’ung à l’aultre, tout considéré, dict [a esté par ladicte] cour a mis & met lesd[ictes] appella[ti]ons & sentence d[…] appelle au neant25 sans amende et pour les cas […] proces a condamné et condamne led[ict] Sonnier a[…] aux galleres du Roy pour en icelles estre deten[u…] seigneur comme forcaire a perpetuité, a decl[aré ses biens…] acquis et confisquez a qui il appartiendra, et p[…] de Vienne, lad[icte] cour l’a banny et bannyt de ceste ville,[prévosté &] vicomté de Paris pour l’espace d’ung an, et l’a condem[né…] de trente deux livres parisis d’amende applicquable au […] de la Conciergerie du palais, et vingt livres parisis et […] le sieur grand prieur Comandeur du Temple, pr[…] Sonnier & de Vienne pour ce attainctz au guichet de […] Le huict febvriergvi c vii.

Seguier S[…]

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1609 : Françoise Houart

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 12 août 1609 : AP, Ab 19, f. 134v.

Du mercredy douz[ies]me aoust vi c neuf

Ste Geneviefve

B26

Francoise Houart amenée prisonniere des prisons de Ste Geneviefve p[ar] les officiers dud[ict] lieu co[mm]e app[ellan]te du bailly dud[ict] lieu ou son lieuten[an]t de bannissement po[ur] sortilege.

Enjoinct a elle de bien vivre & enjoint de sortir de la maison dans Noel prochain27 p[ar] arrest du xxviie nov[em]brevi ix, prononcé p[ar] mr Renaud Asse.

Arrêt du Parlement de Paris, 27 novembre 1609 : X/2a/174 

Du vingtseptiesme novembre mil Six cens neuf

Veu par la cour le procès criminel faict par le bailly de Saincte Geneviefve à la requeste du procureur fiscal, demandeur, en denonciation de m[aistr]e Jean Marie advocat en Parlement contre Francoise Houart, prisonnière en la Conciergerie du palais, appellante de la sentence contre elle donnée par laquelle pour les cas mentionnez audict proces ladicte Houart auroit esté bannie des terres, justice, seigneurie de l’abbaye Saincte Geneviefve pour six ans, à elle enjoinct de garder son ban et deffences de plus tenir mauvais train ny se mesler de deviner & dire la bonne adventure à peine de la hard, et condanné aux despens ouye & interrogée par ladicte cour ladicte prisonniere sur sa cause d’appel et cas à elle imposez, et tout considéré, il a esté dit que ladicte cour a mis & mect ladicte appellation sentence de laquelle a esté appellé au neant28 sans amende, en emandant icelle enjoinct à ladicte Houart vuider de la maison en laquelle elle est demeurante dans la feste de Noel prochain et de bien vivre, luy faict inhibitions & deffences de plus se mesler chiromancie & dire les adventures sur paine de punition corporelle, sans despens du proces.

Segnier Chevalier

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1610 : Anthoine Andemy, Anne Landier

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 10 juillet 1610 : AP, Ab 19, f. 299v.

Cha[ste]llet

Anthoine Andemy, praticien, et Anne Landier, amenez prisonniers des prisons du Chas[te]llet [par] Charles Junois, clerc des sergents co[mm]e app[el]ans du prevost de Paris ou son lieuten[ant] criminel de la mort pour venefice.

Bien jugé [par] led[ict] prevost de Paris ou son lieuten[ant] mal & sans grief appellé29 par led[ict] Ademy & l’amendier, et po[ur] le regard de lad[icte] Landier, condamne a assister a l’execu[ti]on de mort dud[ict] Ademy, ce faire, battue & fustigée nue de verges ayant la corde col30 au pied de la potance, & bannye de ceste ville, prevosté & vicomté de Paris a perpétuité [par] arrest du xvie juillet vi c x, et pour les ramener et conduire, ont esté baillez & delivrez à Hugues Le moeur par Germain Dutain, guichetier de ceans, lesquelz s’en sont chargez le xxiiiie dudict mois.

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1610 : Jacques Caillet

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 16 novembre 1610 : AP, Ab 20, f. 2r.

Du mardy xvime novembre vi[…]

Cha[ste]llet

Jaques Caillet, amené prison[nier des prisons] du Chastellet par Charles Junois, clerc […] comme appellant du prevost de Paris ou son [lieutenant] criminel de la question pour venefice.

Les prisons ouvertes par arrest du iie dec[em]bre vi c x prononcé par mr Renaud Asses.

* * *

1614 : Helene Rollin et Anthoinette Gollard

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 13 aot 1614 : AP, Ab 21, f. 299r.

Du mercredy xiime aoust

Cha[ste]llet

A h V B

Heleine Rollin, femme de Piere de la Borde, huissier sergent a cheval au Cha[ste]llet et Antoinette Gollard, sa mère, amenées prisonnieres des prisons du grand Cha[ste]llet par Guill[aume] Goulon, huissier sergent aud[ict] Cha[stel]let co[mm]e app[ellan]tes dulieute prevost de Paris ou son lieuten[ant] criminel scavoir lad[icte] Rollin d’amende honorable, verges & banissement, & lad[icte] Gollard de banissem[ent,] & lad[icte] Rollin d’estre recluse entre quatre murailles po[ur] y finir ses jours po[ur] adultère venefices & assassinatz31 à eulx imposéz.

A mr Richardxxvi  lt32

Ladicte Gollard battue & fustigée nue de verges ayant la corde au col & en dessoubz ung escripteau contenans ses motz : pour avoir prostitué sa fille ; et ce par les carrefours de ceste ville, et bannye de ceste ville, prevosté et vicomté de Paris pour trois ans par arrest de la cour du Parlement du iiime jour de décembregvi c xiiii, prononcé par mr Henry Chevrier. Et ladicte Rollin condamnée a estre recluse au monastere des filles penitentes suivant l’arrest par dessus prononcé le xxixme decembre vi c xiiii par mr Mathieu Drouet. Ladicte Rollin baillée et delivrée à Jehan […] huissier sergent au Chastellet de Paris pour icelle mener et conduire en la ville Nogen se rendre en la religion des filles penitentes de ladicte ville33& en apporter certifficat suivant l’arrest de la cour Parlement du neufviesme febvrier xvi c quinze, lesquels moien par […] se sont chargez le xiime dudict mois audict an […]

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1618 : Marie Dupré

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 5 novembre 1618 : AP, Ab 23, f. 285v.

Du lundy cinq[uies]me no[vem]bre vi c dix huit

Chastellet

V B

Dam[oise]lle Marie du Pré, veufve de feu Jehan Desbrosset natifve de Nancy amenée prisonnière des prisons du petit Chastellet p[ar] Toussaintz du Val & Jehan du Signerolles, archers du sr Deffontis, lieutenant c[rimi]nel de robbe courte, co[mm]e app[ellan]te dud[ict] lieuten[an]t des verges et bannissem[en]t po[ur] sortilege & magie.

Lad[icte] du Pré fustigée soubz la custode & mise hors & hault par arrest du xxiiime janvier vi c dix neuf, prononcé p[ar] mr Pierre Drouet.

Arrêt du Parlement de Paris, 23 janvier 1619 : AN, X/2a/203. 

Veu par la cour le proces criminel faict par le lieutenant criminel de robbe courte de cette ville, prevoste & vicomté de Paris a la requeste du sub[sti]tud dud[ic]t procureur general du Roy audict lieu, demandeur, allencontre de damoiselle Marie Dupré prisonnière en la Conciergerie du pallais app[ellan]te de la sentence contre elle donnée le trentiesme octobre dernier par laquelle po[ur] reparation des cas mentionnez aud[ict] procès elle auroict esté condamnée estre battue & fustigée nue de verges ayant la corde au col par les carrefours ordinaires dudict Paris, ce faict menée et conduicte au village de Meudon34 pour y estre derechef battue & fustigée nue de verges la corde au col au devant de la prin[cip]alle porte de l’egl[is]e dud[ict] lieu et au pré ou elle souilloit cueillir l’herbe dont il est question35, bannie du Royaume de France a perpetuité, à celle enjoinct garder son ban & deffences de cueillir de ladicte herbe, de […] en donner a aucune personne, ny faire aucuns anneaux, donner parchemin vierge, ny faire aucun acte de magie ou touchant a icelle sur peine de la hard, ouye et interrogée par lad[icte] cour lad[icte] accusée sur sadicte Cau[s]e d’appel et cas contenus aud[ict] proces, & tout consideré, il[f. suivant] sera dict que lad[icte] cour a mis et mect lad[icte] appelation et sentence de laquelle a esté appellé au neant sans amande et neantmoins pour les cas contenus audict proces a condamné et condamne lad[icte] Dupré estre battue et fustigée nue de verges soubz la custode, ce fait, l’a bannye et bannist de ceste ville, prevoste & vicomté de Paris a perpetuite, lui enjoinct garder son ban a peine de la hard.

Bellieuce Dousat

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1617 : Edmée Goriard

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 14 novembre 1617 : AP, Ab 23, f. 75v.

Le Temple

V B

Edmée Goriard femme de Robert Hennequin, macon, amenée prisonnière des prisons du Temple par Christophle Coulon commis au greffe de la justice dud[ict] lieu co[mm]e app[elan]te du bailly dud[ict] lieu, des verges & bannissem[en]t pour sortilege & vol36 à la req[ues]te de Jehan de la Barre & sa femme.

Lad[icte] Goriard fustigée par les carrefours de cestes ville de Paris, la corde au col, & bannye de ceste ville, prevosté & vicomté po[ur] cinq ans & condamnée a rendre les hardes mentionnées au proces dont lesd[icts] La Barre & sa femme seront receuz jusques a la so[mm]e de iiii xx lt tz37& en trois livres parisis denvers le sr grand prieur & quatre livres parisis aux necessitez desd[icts] prisonniers de la Conciergerie [par] arrest du xvme janvier vi c dix huit prononcé [par] mr Pierre Drouet po[ur] Mr Renaud Asse, ce faire, ladicte Goriard ramenée es prisons du Temple [par] Barbotte Questionnere.

Arrêt du Parlement de Paris, 15 janvier 1618 : AN, X/2a/199

Veu par la cour le proces criminel faict par le bailly du Temple a la requeste de Jehan de la Barre maistre menuisier[f. suivant] c[ontre] Edmée Goriard […]38 p[riso]nniere es prisons de la Conciergerie […] de la sentence contre elle donnée le dixies[me jour] d’octobre dernier par laquelle pour raison des [blasphemes] larcins et affronteryes mentionnées audict proces ladicte Goriard auroit este condamnée a estre battue et fustigée nue de verges a ung des principaux carrefours dudict bailliage, et en soixante solz d’amande envers le seigneur et en vingt livres envers ledict de la Barre pour toute restitution despens, dommages et interests a tenir […] pour lesdictes sommes, et outre condamnée es despens du proces, requeste presentée par lesdictz de la Barre et sa femme a ce qu’ilz fussent receuz appellant de ladicte sentence en ce qu’ilz ne leur estoit adjugé que vingtz livres de reparation et employoient pour griefz et moyens d’appel ledict proces sur laquelle ilz auroient este tenuz pour bien[…]lleuez et acte a eux donné de leur employ, ouye et interrogée en ladite cour ladicte prisonniere sur sa cause d’appel et cas a elle imposez, et tout consideré, dict a esté que ladicte cour a mis et mect lesdicts appellations respectueument interjectées, et sentence de laquelle a este appelé au neant, et pour les cas contenuz audict proces a condamné et condamne ladicte Gouard a estre battue et fustigée nue de verges par les carrefours de ceste ville de Paris, ce faict, l’a banye et bannist pour cinq ans de ceste dicte ville, prevosté et vicomté de Paris, à elle enjoict garder son ban a peyne de la hard, oultre la condamne rendre et restituer audict de la Barre et sa[f. suivant][…] pris […] estimation […] dont ilz seront cruz par […] jusques à la somme de quatre vingt dix livres tournois […] au dessoubz et en trois livres parisis d’envers le seigneur grand prieur dudict Temple, quatre livres parisis aux necessitez des prisonniers de la Conciergerie, a tenir prison tant pour ladicte restitution39, et oultre condamnée es despens du proces, prononcé a ladicte Goriard et executé le quinzieme jour de janvier mil six cens dix huict.

Lebay […]

* * *

1619 : Jeanne de Guyerne, Jeanne Coguette, Claire Martin

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 29 juillet 1619 : AP, Ab 24, f. 99v. (fig. 3).

Du lundy xxixme juillet vi c xix

St Germain des prez

iii V [symbole fleur de lys] B

Jeanne de Guyerne, vefve Maturin Pouet40 Jeanne Coguette, femme de Michel Tonnelier41 et Claude aire42 Martin, femme Franquet, amenées prisonnières des prisons de St Germain des prez par les officiers de la justice dud[ict] lieu co[mm]e app[ell]ant du bailly dud[ict] St Germain assavoir lad[ite] Claire des verges & fleur de liz & bannissement, & lesd[ictes] Guièrne & Coguette assister a l’execu[ti]on & bannissem[en]t p[ou]r sortileige a la req[ue]te du p[rocureu]r fiscal.

L’appella[ti]on & sentence au neant en ce que lad[icte] Claire Martin est condamnée estre fletrie43, lad[icte] sentence au residu sortissant effect par arrest du vi aoust vi c xix, et po[ur] les ramener & conduire, ont esté baillées & deferées à René Chasteigne, guichetier, le xiiime dud[ict] mois.

Rene Chastennet

[Mention dans l’index du registre : Claire Martin, femme de Jean Francquet, Jeanne de Guiernie, veufve de feu Mathurin Pouet, et Jeanne Couguette, femme de Michel Tonnellier.]

Arrêt du Parlement de Paris, 6 août 1619 : AN, X/2a/205.

Veu par la cour le proces criminel fait par le bailly de Sainct Germain desprez lez Paris, ou son lieutenant, à la requeste du procureur fiscal audict lieu, demandeur, allencontre de Claire Martin, femme de Jean Francquet, Jeanne de Guierne, veufve de feu Mathurin Pouet, et Jeanne Couguette, femme de Michel Tonnellier, prisonnieres en la Conciergerie du pallais, appellantes de la sentence contre elles donnée le ving neuf[vies]me juillet dernier, par laquelle entre aultres choses pour reparation des cas[f. suivant] mentionnes audict proces, auroient esté condamnées scavoir ladicte Martin estre battue & fustigée nue de verges au carrefour par devant la porte du cymethiere dudict lieu, illec flestrye d’un fert chaud sur l’espaulle dextre, et lesdictz de Guierne & Coquette, assister a ladicte execution, ce faict, bannies dudict lieu avecq deffences de recidiver & d’enfreindre leur ban a peyne de la hard, ouyes et interrogées par ladicte cour lesdictes accusées sur leursdictes causes d’appel & cas contenus audict proces, & tout considéré, dict a esté que la cour a mis & mect ladicte appellation & sentence de laquelle a esté appellé au neant en ce que ladicte Claire Martin est condamnée estre flestrye, ladicte sentence au residu sortissant effect44, et pour l’execution du present arrest, ladicte cour a renvoyé & renvoye lesdictz Martin, de Guierne & Coguette prisonnières par devant ledict bailly ou son lieutenant.

Bellieure Violle

* * *

1622 : Guillemette Hery

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais : AP, Ab 20, f. 26, f.13v.

Petit Ch[aste]llet

Guillemette Hery, femme de Jehan Langlois de St Martin amenée prisonniere des prisons du petit Cha[ste]llet [par] Nicolas Versigny, geollier dedictes prisons co[mm]e app[ellan]te du prevost de Paris ou son lieuten[ant] c[rimi]nel de la question pour venefice a la req[ues]te de Louis Nicolas & Jehan Robert, Louis Parneson, et Jehan Deschanfond & consortz. L’appellation au neant ordonne q[ue] la sentence de laquelle a esté appellé sortira effect [par] arrest du xixme decembre vi c xxii et po[ur] la remener & conduire des prisons dud[ict] Chastellet, a esté baillée & delivré a Hugues Lemoine, guichetier de ceans le xxme dud[ict] mois.

* * *

1623 : Gilles Hebert, Claude de la Place

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 29 avril 1623 : AP, Ab 26, f. 84v.

Le Temple

a h

Gilles Hebert joueur d’instrumens et Claude de la Place, sa femme, amenéz prisonniers des prisons du Temple par les officiers dud[ict] lieu co[mm]e app[ell]ans du bailly du Temple d’amende honorable po[ur] sortilège a la req[ues]te du procur[eur] fiscal.

Lad[icte] de la Place bannie po[ur] cinq ans de ceste ville, prevosté & vicomté de Paris & condammée en quatre livres paris[is] solidairem[ent] avec led[ict] Hebert son mary, [par] arrest du xxme may vi c xxiii prononcé [par] mr Pierre Caluze, lad[icte] de la Place mise hors d’instance. Led[ict] Hebert45[…] po[ur] estre battu & fustigé nud de verges par les carrefours de la justice dud[ict] bailliage de Paris, banny de ceste ville prevoste & vicomté de Paris, po[ur] cinq ans par arrest du xie may vi c xxiii et po[ur] le remener & conduire a esté baillé & delivré a Jason Limosin, guichetier, le iiii juillet audict an.

Limosin

Arrêt du Parlement de Paris, 20 mai 1623 : AN, X/2a/217.

Du samedy xx maygvi c xxiii

Veu par la cour le procès criminal faict par le bailly du Temple ou son lieutenant a la requeste du procureur fiscal, demandeur et accusateur, contre Gilles Hebert et Claude de la Place, sa femme, prisonniers es prisons de la Conciergerie du pallais, appellans de la sentence contre eulx sera donnée le xxix avril dernier, par laquelle ilz auroient esté declarez suffisamment attainctz et convaincu de magye, sortilleges, devinement chacuns par carrataires46 et autres inventions promitieuses et diabolicques, et pour reparation auroient esté comdamné faire amende honorable a genoux ledict Hebert estant nud teste au devant la principalle porte d’entrée de l’esglise dudict Temple, et […] au devant l’esglise des peres capucins de coustures, ayant chacun une torche ardante en main du poids de deux livres, de illec diroient & declareroient […] que meschamment et malicieusement ilz auroient abusé du St nom de Dieu et de la Vierge, sainctz et sainctes en leurs carrataires, billets […] par eux baillez dont ilz demanderoient pardon à Dieu, au Roy et à Justice, ce faire, bannis a perpétuité du baillaige[f. suivant] et comdamné en vingt livres envers les pauvres, quarante livres envers le seigneur aux desfances de plus user de icelles inventions diabolicques, et tromperies à peyne de la hard, et aussy enjoinct garder leur ban sur les mesmes peynes, et ont ordonné que lesdictz carrataires seroient brusler en leur presence, de laquelle sentence ledict procureur fiscal se seroit porté appellant a minima, ouyz et interrogez en ladicte cour lesdictz prisonniers sur leurs cause d’appel et cas à eux imposez, et tout consideré, dict a esté que ladicte cour a mis et mect lesdictz app[ell]ations et sentence au neant, et pour reparation des cas men[tionnés] audict proces a condamné et condamne ledict Hebert a estre battu & fustigé nud en chemise par les carrefours de la justice dudict ban, et ce faict a banny et banny ensemble ladicte de la Place sa femme pour le temps et espace de cinq ans de ceste ville, prevosté et vicomté de Paris, aussy enjoinct garder leur ban, et deffance […] a peine de la hart, out[re] les condamne sollidairement en quatre livres parisis d’amende envers le seigneur dudict lieu, et pour l’autre, le present arrest a execution, ladicte cour a renvoyé ledict Hebert […] ledit bailly du Temple, prononcé a ladicte de la Place pour ce conduite au guichet desdictes prisons de la Conciergerie ledict jour.

* * *

1623 : René Hugueteau

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 22 novembre 1623 : AP, Ab 26, f.175.

Du mercredy xxiime nov[em]bre

Gvi c vingttrois

Cha[ste]llet

[Signe pendaison]

René Hugueteau, natif de Coulonges les Ruaux47 pres Fontenay en Poitou, apprenty mercier & marchant arboriste, amené prisonnier des prisons du petit Ch[ate]llet [par] mr Pierre Nicolas Versigny, geollier desd[ictes] prisons co[mm]e app[ell]ant du lieuten[ant] c[rimi]nel de robbe courte de la mort po[ur] magie & sortilege a la req[ues]te du p[rocureu]r du roy.

Ledict Hugueteau condamné a f[air]e amende honn[or]able nud en chemise ayant la corde au col, tenant en ses mains une torche de cire ardente du poidz de deux livres devant le grand portail de l’eglise de Paris, ce fait, estre pendu & estranglé en la place de grève de ceste ville de Paris, son corps mort & reduit en cendres, [par] arrest du xxme decembre mil vi c xxiii, prononcé [par] mr Pierre Drouet.

* * *

1624 : Helaine Berteau, Fleurant Desbruières, Lucienne Thomas et Eustache Perreault

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 20 septembre 1624 : AP, Ab 26, f. 323v.

Du vendredy xxme sep[tem]bregvi c xxiii

Le Temple

Iiii a h V B G iii ans

Helaine Berteau, femme de Simon Chenepis, maistre brodeur audict Paris, Fleurant Desbruières, maistre chirurgien à Paris, Lucienne Thomas et Mr Eustache Perreault prebstre, amenez prisonniers des prisons du Temple [par] Denis Lefevre, sergent en la justice du Temple, c[omm]e app[ell]ans du bailly dud[ict] lieud’amende 48 ascavoir led[ict] Desbruières d’amende honorable & galleres trois ans, lad[icte] Berteau d’assister, lad[icte] Thomas des verges & bannissement, et led[ict] Pereault po[ur] estre adroict49 au proces po[ur] adultère & venefice à la requeste de Simon Chenepis, brodeur. Led[ict] Pereault, prebstre, deceddé es prisons

Du […] le xxixme sept[em]bregvi c xxiiii

Et son corps porté à l’hospital Ste Catherine & remist droict50 po[ur] se f[air]e inhumer & enterer en la manière accoustumée.

Lad[icte] Thomas Lad[icte] Berteau bannye de ceste ville, prevosté & vicomté de Paris po[ur] trois ans, led[ict] Desbruières banny du ressort de ce Parlement po[ur] ung ans, & condamnez scavoir led[ict] Desbruières en quatre vingtz livres parisis au pain des prisonniers de la Conciergerie, & lad[icte] Berteau en douze livres parisis d’amende denvers le s[eigneu]r dud[ict] lieu par arrest du cinq[uiesm]e decembre vi c xxiiii prononcé par mr Pierre Drouet.

Ledict Desbruières eslargy apres qu’il luy a esté aulmosné la so[mm]e de cent livres tz le xxiiiie marsgvi c vingt cinq, laquelle so[mm]e de cent livres a esté [par] moy baillée aud[ict] de[…] mo[…] receue de l’amende comme appert [par] sa quictance du xxiime dudict mois q[ui] est en ma liasse.

Ladicte Thomas fustigée soubz la custode le xime decembregvi c xxiiii& mise hors & hault led[ict] jo[ur].

Lad[icte] Berteau mise hors & q[u’i]l luy a esté aulmosné lad[icte] so[mm]e de quinze livres tz le xixe decembre vi c xxiiii.

N[ot]a51, ledict Desbruières m’a fourny un consentem[ent] de André Godart, pareur de peaux, à la requeste duquel il dict avoir esté arresté le iiiime janvier vi c xxv portant eslar[gissement] passé par […] le xxiiii mars vi c xxv qui est en ma liasse.

[…]52 deslivré cestes le iiii janvier […]

* * *

1628 : Henriette Fleuridor

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 24 mars 1628 : AP, Ab 28, f.

Du vendredy xxiiiie marsgvi c vingt huit

Le Temple

V B

Henriette Fleuridor dite la Bieche fille debauchée am[enée] prisonnière des prisons du Temple par Jehan Buisson sergent du bailliage du Temple co[mm]e app[ella]nte du bailly dud[ict] lieu des verges & bannissem[ent] po[ur] vol, recelement & magie a la req[uest]e du procureur fiscal.

L’appela[ti]on et sentence au neant en ce que ladite Fleuridor est condamnée à restitution ladite sentence au residu sortissant effect par arrest du iiiime apvrilgvi c xxviii, & po[ur] la remener et conduire a esté baillée & delivrée à Jehan Limosin guichetier desdites prisons le treiziesme maygvi c xxviii.

Limosin

Arrêt du Parlement de Paris, 4 avril 1628 : AN, X/2a/232.

Du iiii apvril 1628

Veu par la cour le proces criminel faict par le bailly du Temple ou son lieutenant a la req[uest]e du procu[reur] fiscal demandeur, contre Henriette Fleuridor prisonnière ez la con[cierg]erie du palais app[el]ante de la sentence contre elle rendue le vingt quatre mars dernier par laquelle entre au[tr]es choses pour repara[ti]on des cas mentionnes au proces auroit esté condamnée estre battue et fustigée nue de verges par les carrefours et lieux accoustumés en ladicte justice, ce faict, bannye a perpétuité d’icelle, à elle enjoinct garder son ban à peyne de la hart, rendre et restituer les […] par elle extorquez, en ou[tr]e condamnée en six livres parisis d’amende vers le sieur dudict lieu, ouye et interrogée par ladicte cour ladicte accusée sur sa cause d’appel et cas a elle imposéz et tout considéré, dict a esté que la cour a mis et mect ladicte appella[ti]on et sentence de laquelle a esté appellé au neant, en ce qu’icelle Fleuridor est condamnée a restitu[ti]on ladicte sentence a residu sortissant effect, et pour l’execu[ti]on du p[rese]nt arrest ladicte cour a renvoyé icelle Fleuridor prisonnière par devant ledict Bailly ou son lieutenant.

Sequier Chandieu

* * *

1631 : Toussaintz le Juge, Mazette Lebas, Barbe Dodin 

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 23 décembre 1631 : AP, Ab 30, f. 261v. 

Du mardy xxiiime dec[em]bre

Chastellet

iii ah B GP

Toussaintz le Juge

Mazette Lebas femme de Didier Aubertin, natifve de Nan[…]viller53 et Barbe Dodin vefve amenez prisonniers des prisons du grand Ch[aste]llet [par] Nicolas Gillot, guichetier dud[ict] Ch[aste]llet co[mm]e app[ell]ans du prevost de Paris ou son lieuten[an]t c[rimi]nel scavoir led[ict] Le Juge d’amende honorable & galleres perpetuelles, lad[icte] Le Bas de bannissem[en]t & lad[icte] Dodin po[ur] estre adroit54 au proces pour sortilege a la recq[ues]te du p[rocureu]r du Roy & denonciation de Nicolas Chalumare55

iii alibiz sur led[ict] Le juge dud[ict] jo[ur]

aliby sur lad[icte] Lebas dud[ict] jo[ur]56

Provision de la personne de lad[icte] Dodin a la charge de se repr[ese]nter toutesfois & quantes par arrest du xxiiime marsgvi c xxxii prononcé [par] mr Pierre Caluze.

Lad[icte] Le Bas bannie de ceste ville, prevosté & vicomté de Paris po[ur] neuf ans et condamnée en seize cens livres parisis d’amende aux necessitez de la conc[iergerie]57[par] arrest du xxxme juinggvi c xxxiii, prononcé [par] mr Pierre Drouet.

Provision de la personne de lad[icte] Le Bas à la cau[ti]on de son mary po[ur] ung an [par] arrest donné en plaidant58, prononcé [par] mr Pierre Drouet le viime Juilletgvi c xxxiii.

Led[ict] Le Juge condamné a estre pendu et estranglé en la place de greve de lad[icte] ville de Paris [par] arrest du xxvme juinggvi c xxxii prononcé [par] mr Pierre Drouet.

Arrêt du Parlement sur la requête de Didier Aubertin, 21 janvier 1632 : AN, X/2a/243. 

xxie janviergvi c xxxii

Veu par la cour la req[ues]te presentée par Didier Auertin59 bourgeois de ceste ville contenant qu’en hayne de la procedure criminelle faicte a la req[ues]te et arrestz par luy obtenus contre Anthoine Crestien, Jean Dumesnil et autres leurs complices pour raison de divers assassinats commis en sa personne et exceds & violances en la personne de Macette le Bas, femme du suppliant et mère d’icelluy Crestien, iceulx Dumesnil et Crestien auroient par une insigne mechansté supposé que ladicte le Bas estoit sorcière, & icelle faict emprisonner es prisons de St Germain, mesmes faict representer au lieutenant criminel du Cha[ste]let des req[ues]tes adressées aux malins espritz & auparavant fabricqués, prétendant avoir esté trouvés en la maison de ladicte le Bas et craignant que le supp[li]ant ne descouvrist ladicte60 fourba & justiffiast l’inocence de ladicte femme, iceulx Dumesnil et Crestien auroit faict en sorte que ledict lieutenant auroit de son ordonnance verballe faict emprisonner le suppliant es prisons dudict St Germain et depuis traduire en celles dudict Cha[ste]let en un cachot noir où il auroit esé detenu trendeux61 jours, mesmes faict apposer le scellé en la maison dudict suppliant et establir garnison en icelle, laquelle y est encores a present bien que par sentance diffinitive rendue par ledict juge il ayt esté eslargy et d’aultant que le suppliant est destitué de tous biens & ne luy reste aulcun moyen pour vivre et subvenir aux fraiz qu’il convient faire pour faire paroistre l’inocence de ladicte Lebas et la mechansteté & supp[ositi]on desdictz Dumesnil et Crestien, requeroit attendu mesmes l’appel par luy interiecté de ladicte ordonnance verballe emprisonnement & detention de sa personne, scellé apposé a sa chambre & ses meubles, establissement de garnison & sentence diffinitive, ordonner que ladicte garnison vuidera de sa maison, que ledict scellé sera revoqué par l’un des con[seill]ers de ladicte Cour devant lequel description sera faicte de ladicte maison, ensemble des ruines et degrada[ti]ons faictes depuis l’emprisonnement dudict suppliant & iceluy restably en sesdictz biens, permis faire informer de la substra[cti]on & transport desdictz meubles avec deffance ausdictz Dumesnil et Crestien luy meffaire ny mesdire, & permission audict suppliant porter armes deffences pour seureté de sa persone, comme aussy son espée & baudrier avec cinq pistolles et demye d’Espagne & ses clefz qui luy ont esté ostéz lors de sondict emprisonnement, luy estre rendues par le commissaire62 Pinguet, lettres de relief d’appel exploictz d’inthima[ti]on et au[ltr]es pièces attachées a ladicte req[ues]te, conclusions du procureur general du Roy, tout considéré, ladicte cour a ordonné et ordonne que le scellé apposé en la maison dudict suppliant sera levé pardevant[f. suivant] le rapporteur du présent arrest en présence de l’un des substitudz dudict procureur general, icelluy prealablem[en]t recogneu par le commissaire du Chastellet qui l’auroit apposé pour le proces verbal et description faictes de ce qui se trouvera soubz icelluy, rapporte communicqué audict procureur general, et veu ordonner ce qu’il appartiendra.

Demesmes Bouguier

Arrêt du Parlement de Paris pour Barbe Dodin, 23 mars 1632 : AN, X/2a/243. 

Du xxiiie marsgvi c xxxii

Veu par la cour la req[ues]te a elle presentée par Barbe Daudin, pauvre femme, contenant qu’ayant deposé au procès cri[min]el faict a Barbe du Bois le lieutenant criminel l’auroit retenus prisonniers sans charges ny informations, ce q[ue] a faict que, par la sentence donnée contre lesdictz du Bois, a esté ordonné que les prisons luy seroient ouvertes, et neantmoins a esté amené es prisons de la Conciergerie avec ladicte Dubois requeroit ordonner que suivant ladicte sentence les prisons luy seroient ouvertes veu ladicte sentence conclusions du procureur general du Roy, tout considéré[f. suivant] ladicte cour a ordonné et ordonne que ladicte Daudin aura provi[si]on de sa personne a sa caution iuratoire de se representer en personne touttesfois & quantes qu’il sera ordonné faisant les submissions accoustumées eslisant dom[ici]lle.

Seguier Bouguier

Ordonnance du Parlement de Paris, 20 avril 1632 : AN, X/2a/244.

Du vingte avrilgvi c xxxii

[f. suivant]

La cour en voiant l’instance & cause d’appel d’entre Didier Aubertin, bourgeois de Paris, et Jehanne Trebuchet app[ell]ante de l’ordonnance verballe du prevost de Paris ou son lieutenant criminel emprisonnement & deliberation de leurs personnes des prisons du Grand Ch[aste]llet, establissement de garnison, saisie, et encores d’une sentence donnée par le lieutenent criminel le63 decembreg vic trente ung d’une part, et Nicolas Chalumeau prétendu denonciateur inthimé d’autre, a ordonné que les produ[cti]ons des parties leur seroient communiquées pour y baillé contreditz & salva[ti]ons dans trois jours.

H. Demesmes Bouguier

Appointement64 du Parlement de Paris, 8 mai 1632 : AN, X/2a/244.

Huict May xvi c xxxii

Entre Guillaume Vallée, passementier, bourgeois de Paris, [f. suivant] appelant d’une sentence rendue par le lieutenant criminel au Ch[aste]llet de Paris le treiziesme decembreg vi c trente ung d’une part, et Thoussainct le Juge et Massette le Bas, femme de Didier Aubertin, prisonniers ès la Conciergerie du pallais, et Nicolas Chalumeau, dénonciateur inthimez d’au[tr]e, appointé est que la cour sur ledict appel, a appointé & appointe les parties au conseil, baillera l’appellant ses moiens de nullité & causes d’appel dans trois jours et les inthimez leurs deffences & responces trois jours apres produiront tout ce que bon leur semblera par devers la cour dans trois jours, et est le present appointement joinct au procès par escript d’entre lesdictes parties distribué a mr Bouguier, conseiller en ladicte cour pour estre sur le tout faict droict conjointement ou separement ainsy que la cour vera estre à faire par raison, et sauf à desjoindre & ass[…] de despence, et sera ledict Vallée tenu mectre le present appointement au conseil d’estat de juger dans trois jours pour tous de laquelle aultrement et à faulte de se faire dans ledict temps, & iceluy passé sera procédé au jugement du proces sur ce […] trouvera pareillement la cour sur ce au[ltr]e forclu[si]on lad[icte] signiffica[ti]on en requeste.

Arrêt du Parlement de Paris, 25 juin 1632 : AN, X/2a/247.

xxvieme juin

Veu par la cour le proces criminel faict par le prevost de cette ville ou son lieutenant a la req[ues]te du substitud du procureur general et denoncia[ti]on de Nicolas Chalumeau, demandeur, con[tre] Toussainctz le Juge et Mazette le Bas, femme de Didier Aubertin, Jeanne le Juge, Barbe Dodin, veufve de Jacques Roias, Didier Aubertin, et Anne Trebuchet, deffendeurs, lesdictz le Juge & le Bas, prisonniers en la Conciergerie du pallais, appellant de la sentence contre eux donnée le treizie[sme] decembre dernier par laquelle entre au[tre]s choses auroient esté condamnez, scavoir ledict[f. suivant] Le Juge faire amande honorable nud en chemise la corde au col au parc cri[min]el du Chas[tel]let, tenant en ses mains une torche ardante du poidz de deux livres, et ilec nud teste estant a genoux, dire et declarer que meschamment et comme mal advisé il adresse & faict dresser plusieurs req[ues]tes aux malins espritz, tire et extorque par ses tromperies plusieurs sommes de deniers, s’en repentir en demander pardon a Dieu, au Roy et à justice, ce faict, mis et conduict aux galleres pour y servir a perpetuité et a l’esgard de ladicte le Bas, icelle bannie pour neuf ans de ceste dicte ville, prevosté et vicomté pour neuf ans de ceste ville prevoste & vicomté65, a elle enjoinct garder son ban à peine d’estre pendue et estranglée, et ayant esgard à la req[ues]te de66 Vallée ledict le Juge et le Bas solidairement condamnez rendre et restituer la somme de huict mil huict cens cinquante huict livres q[u’il]z ont receue dudict Vallée et autrement de la demande et restitution de laquelle somme iceluy la Vallée auroit esté deboutté comme en estant indigne, ordonne q[u’el]le seroit applicquée par tiers au denonciateur, necessitez de l’hospital de la santé & necessitez des prisonniers du Grand Chastelet, conclusions du procureur general qui se seroit porté appellant a minima de ladicte sentence ouis & interrogez par ladicte cour lesdictz le Juge et le Bas sur leurs dictes causes d’appel et cas a eulx imposez confrontez l’un a l’autre, tout considéré, dict a esté en tant que touche les appella[ti]ons desdicts le Juge et le Bas que la cour a mis & met lesdictes appella[ti]ons & sentence de laq[ue]lle a esté appellé au néant et receu ledict procureur general app[ell]ant a minima de ladicte sentence & pour reparation des cas mention[n]ez audict procès a condamné ledict Juge faire amande honorable nud en chemise la corde au col au devant de la principalle porte et entrée de l’eglise N[ost]re Dame de ceste ville & illec a genoux tenant en ses mains une torche ardante du poidz de deux livres, dire et declarer que meschamment[f. suivant] et contre la pieté, l’honneur deu à Dieu, il adresse & fait dresser plusieurs req[ues]tes aux malins esprictz, tire et extorque par ses tromperies plusieurs sommes de deniers dont il se repend en demande pardon a Dieu, au Roy et a Justice, ce faict, pendu et estranglé a une potence qui pour cet effect sera dressée en la place de grève de ceste ville, tous ses biens acquis et confisquez a qu’il appartiendra, sur iceulx prealablement prins la somme de huict cens livres parisis d’amande envers le Roy, le tiers au denonciateur, les des67 autres tiers au pain des prisonniers de la Conciergerie du pallais et encore ledict le Juge condamné es despans, prononcé et executé ledict jourgvi c trentedeux.

Sequier Bouguier xx68

Plumitif du Conseil du Parlement, 22 juin 1632 : AN, X/2a/995 (fig. 4).

Du mardy xxii juin vi c xxxii :

Toussaintz le Juge 44 ans est d’aupre[…] saucer acolite y a 10 ou 12 ans qu’il s’est […] en 1616 de avoir esté […] a eu pension du clergé et qu’il a eu la congnoissance d’autres que luy a donné la cong[naiss]ance de la de Bas […] que luy promettoit luy faire avoir de grands tresors, et qu’il est tombé fort lourdement, que de ce fait ledit prestre avant la […] luy dit qu’il […] ladite declaration en tourne […] devoir et falloir qu’il alla garder le tresor et luy feit bailler plusieurs sommes […] Respond qu’il a induit plusieurs personnes à presenter des req[ues]tes pour avoir des caracteres […] et qu’en ce faisant il […].

Arrêt du Parlement de Paris, 30 juin 1633 : AN, X/2a/247.

Du xxx juin xvi c xxxiii

Veu par la cour le procès cri[min]el commancé a faire par le bailly de St Germain despres et parachevée69 d’intruire70 par le prevost de cette ville ou son lieu[tenant] cri[min]el au Ch[aste]let a la req[ue]te du substitud du sub[sti]tud71 du procureur g[é]n[ér]al du Roy aud[ict] siege et denoncia[ti]on de Nicolas Chalumeau, demandeurs, contre Toussainct le Juge executté a mort et Mazette Lebras, femme de Didier Aulbertin, pris[onniè]re en la Conciergerie du pallais app[ellant]e de la sen[tence] con[tre] elle donnée le xiii e decembre xvi c xxxi par laquelle entre au[tr]es choses pour reparation des cas mentionnez aud[ict] proces auroit esté bannie de ceste ville, prevosté et viconté de Paris pour neuf ans, a elle enjoinct garder son ban a peine d’estre pendue et estranglée et ayant aulcunement esgard a la req[uete] de Guill[aum]e Vallé, iceulx le Juge et Lebras sollidairem[en]t condamnez rendre et restituer la somme de huict mil huict cens cinq[uan]te huict livres qu’ilz ont receu dud[ict] Vallée et aut[rement] de la demande et restitu[ti]on de laquelle somme icelluy Vallée auroit esté deboutté comme en estant indigne, et auroit esté applicqué scavoir le tiers au denonciateur, l’au[tr]e au necessitez de l’hospital de la Santé, et l’au[tr]e tiers pour les necessitez des prisonniers du Grand Cha[stel]et, et encores solidairement cond[amp]nez en tous les despens du procès, arrest de ladicte cour donné sur la req[uet]e dud[ict] Aubertin le xxie jan[vie]rgvi c xxxii par lequel auroit esté ordonné que le scellé apposée en la maison dud[ict] Aubertin par le rapporteur dud[ict] arrest en p[rese]nce de l’un des substitudz dud[ict] procureur g[ene]ral icelluy prealablem[en]t recogneu par le Comissaires du Ch[astel]let qui l’auroit apposé pour le procès verbal et descrip[ti]on faicte de ce qui se trouveroit soubz icelluy rapporte communicque aud[ict] procureur et veu ordonner ce qu’il appartiendroit proces verbal faict par le con[seill]er commis le […]72 contenant la desente et visita[ti]on par luy faicte en la maison dud[ict] Aubertin suivant led[ict] arrest, interrogatoires aud[ict][f. suivant] Le Juge par led[ict] con[seill]er à ce commis le xxie febvrier vi c xxxii au[tr]e arrest de lad[icte] cour du xxviii may ensuivant entre led[ict] Aubertin et Jeanne Trebuchet, app[ell]ans de l’ordonnance verballe du prevost de cettedicte ville ou son lieu[tenant] cri[min]el, emprisonnement et detemption de leurs personnes es prisons dud[ict] Ch[astel]let et particullierement led[ict] Aubertin de l’etablissement de garnison en sa maison et saisies de ses biens et encores app[ell]ans de lad[icte] sen[tence] du xiii dud[ict] mois de decembre d’une part, et icelluy Chalumeau pretendu denonciateur inthimé d’au[tr]e par, lequel sur lesd[ictes] app[ellati]ons les parties auroient esté appoincté au cons[ei]l bailleroient les app[ell]ans leur causes et moiens d’appel dans trois jours les inthimez leurs responses trois jours, apres produiroient les parties trois au[tr]e jours ensuivant sur icelles app[ellati]ons ou que bon leur sembleroit, et joinct aud[ict] proces d’entre iceulx le Bas et le Juge app[ell]ans de lad[icte] sen[tence] d’une part et led[ict] Chalumeau inthimé d’au[tr]e pour estre sur le tout faict droict conjoinctement ou separem[en]t ainsy que de raison causes et moyens d’appel baillez par iceulx Aubertin, Lebras et Trebuchet, responses dud[ict] Chalumeau productions desd[ictes] parties, arrest a contredire73 du xxe apvril dernier contredictz dud[ict] Chalumeau req[uest]e d’iceulx Aubertin, le Bas et Truchet74 employée pour contredictz aud[ict]e re[ques]te p[rese]ntée par Louis Tacher es[cuye]r s[ieu]r de Boisgoutier gentilhomme servant de la maison du Roy, le cinq[uiesm]e dud[ict] mois de janvier a ce que pour les causes y contenues il fust receu partie intervenante aud[ict] proces et apres qu’il auroit employée pour moiens d’interven[ti]on lad[icte] re[ques]te en proceddant au jugement dud[ict] proces iceulx le Juge et le Bas condamnéz sollidairement et par corps luy rendre la somme dexii gtt d’interestz d’icelle au[tr]e re[ques]te pr[esen]tée par Guill[aume] Vallée m[aist]r[e] passemantier boutonnier aux fins d’estre aussy receu partie intervenante aud[ict] proces et app[ell]an de lad[icte] sen[tence] du xiii dud[ict] mois de decembre, tout pour bien relleue et faisant droict sur sond[ict] appel la somme de huict mil huict cens cinq[uant]e huict livres luy estre rendue et restitué, et iceulx Lebas et le Juge condamnez en tous ses despens, dommages et interestz, apres que po[ur] tous griefz, causes et moyens d’appel et d’intervention, il auroit employé le proces avec lad[icte] req[ues]te.

Aultre arrest de lad[ite] cour du viiie may aussy dernier en icelluy Vallée app[ell]ant de lad[icte] sen[tence] d’une part et iceulx le Juge, Lebas et Chalumeau inthimez d’au[tr]e par lequel sur led[ict] appel les parties auroient esté appoincté au conseil bailleroit l’app[ell]ant ses moiens de nullité et cause d’appel dans[f. suivant] trois jours et les inthimez leur deffenses et responses trois jours apres produiroient tout ce que bon leur sembleroit dans trois autres jours et joinct audict proces par escript d’en[tre] lesdictes parties pour estre sur le tout faict droict conjoinctement ou separement ainsy que la cour verroit estre a faire par raison, et sauf a desjoindre et affin de despens et seroit ledict Vallée tenu mecttre ledict appoincté au con[s]eil estat de juger dans trois jours pour tous delais, aultrement a faulte de ce faire led[ict] temps passé, seroit procedé au jugement du procès sur ce qui se trouveroit par devers la cour sans forclu[si]on ny signiffica[ti]on75 req[ues]te d’icelluy Vallée du xvii dud[ict] mois de may employées ensemble au[ltr]e req[ues]te par luy cy devant pr[ése]ntée pour causes et moyens d’appel dont acte luy auroit estée octroyée et signiffiée de l’ordonnance d’icelle, aultre requeste dud[ict] Chalumeau du xxvi juin ensuivant employée ensemble led[ict] procès pour responses ausd[ictes] causes d’appel dont acte luy auroit pareillem[en]t esté octroyée et mise au sac76, au[ltr]e req[ues]te d’icelle Lebas aussy emploié pour responses, aultre resqueste par icelluy Aubertin a ce que pour les causes y contenues en proceddant au proceddant77 au jugement du proces et causes d’appel Anthoine Cristophle, filz naturel de lad[icte] Lebas, Mag[delei]ne Larcher sa femme, les nommez Dumesnil, Desmarest, Sergent et Petit Fusseur, condamnez sollidairement et par corps rendre aud[ict] Aubertin les meubles enlevez de sad[icte] maison comme aussy le commissaires Pinquet les cinq pistolles et demie, espée et baudrier par luy princt sur laquelle req[ues]te auroit estée ordonné qu’en jugement il y seroit faict droict, au[ltr]e arrest de lad[icte] cour du xxv dud[ict] mois de juin par lequel en[tre] aultres choses icelluy le Juge auroit esté condamné à mort, procès verbal dud[ict] jour de l’execu[ti]on d’icelluy le Juge, confrontée a lad[icte] Lebas par led[ict] con[seill]er commis, conclu[si]ons du procureur g[e]n[er]al du Roy qui se seroit porté pour app[ell]ant a minima de lad[icte] sen[tence] et a requis luy estre faict droict sur sond[ict] appel, et conclu[si]ons ouie et interrogée par ladicte cour icelle Lebas sur sa cause d’appel et cas à elle imposez, tout considéré dict a esté que la cour a receu et recoict led[ict] pro[cureu]r g[e]n[er]al app[ell]ant a minima de lad[icte] sen[tence] la tenu pour bien rellevez et faisant78 droict tant sur sond[ict] appel que lad[icte] Lebas a mis et mect icelles app[ellati]ons et sen[tence] de laq[ue]lle a esté appellé au neant, et pour repara[ti]on des cas mentionnez aud[ict] proces, a banny et bannist icelle Lebas de ceste ville, prevosté et vicomté de Paris po[ur] neuf ans, luy enjoinct garder son ban a peine de la hard et en ou[tre] la cond[am]ne en la somme de seize cens livres par[isis] d’amende envers le Roy, applicable aux[f. suivant] necessitez de la cour et en la moictié des despens du proces vers led[ict] denonciateur et sur les app[ellati]ons verballes et req[ues]tes d’iceulx Vallée et Boisgoutier, a mis et mect les parties hors de cour et de proces, et faisant droict sur la req[ues]te dud[ict] Aubertin, luy a faict mainlevée des biens sur luy saisiz, ordonne que les gardiens luy en rendroit compte ensemble ledict commissaires Pinguet des cinq pistolles, baudrier et espée qu’il a regogneu avoir en sa possession par le proces verbal faict par led[ict] con[seiller] commis a ce faire ensemble lesd[icts] gardiens contrainctz comme deppositaires des biens de justice et faisant en demeurant valleurs deschargez, ordonne que lesd[icts] Vallée, Boisgoutier, Roger Gallois, Mr Nicolas Annornay, prebtre, Francois Lesueur, Crestien Motet dict la Motte, Jehanne Hevrar, Claude Goullard, dame du Jon, Louis Demarconnay, sieur du Pont Pierre Robert es[cuye]r s[ieu]r de Fanenay, Gabriel Mouthiers es[cuye]r sr et sr 79 scolasticques, Mr Louis Tristan, prebtre, Nicolas Tocquin, Charlin Gallois, Cecille Coudray, sa mère, Nicolas le Malleny, Noel Decain, Oracio Houssaye et Legendre Serom, adjournez à comparoir en perso[nn]e en icelle a certain jour pour estre ouiz et interogez sur aucuns faictz resultans dud[ict] proces, et respondre a telz fins et conclu[si]ons que led[ict] procureur g[e]n[er]al vouldra con[tre] eux prendre et en ou[tr]e procedde comme de raison, prononcé le xxxe juingvi c xxxiii

Seguier Bouguier

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1633 : Edmé Lecour

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 6 octobre 1633 : AP, Ab 31, f. 257r.

Chastellet

appel a minima

Edmé LeCour cy dev[ant] sergent a cheval au Chastellet de Paris am[[ené]] prisonnier des prisons du grand Cha[ste]llet par Nicolas Gillot, guichetier desd[ictes] prisons assisté de Nicolas Vaudin & au[ltre]s au moien de l’appel a minima interjecté par le sub[sti]tut de Mr le procureur général du Roy de la sentence donnée [par] le prevost de Paris ou son lieuten[ant] c[rimi]nel par laquelle ledict le Court est condamné à la question po[ur] sortilege.

Ledict Lecour banny de cette ville, prevosté & vicomté de Paris po[ur] neuf ans, en oultre condamné en vingt quatre livres parisis d’amende à prendre sur ses biens par arrest du vingt neuf[vies]me80 octobregvi c xxxiii prononcé par m[aist]r[e] Pierre Caluze.

Arrêt du Parlement de Paris, 27 octobre 1633 : AN, X/2a/248.

Du xxviie octobre xvi c xxxiii

Veu par la chambre des vacca[ti]ons le proces cri[min]el faict par le prevost de Paris ou son lieu[tenant] cri[min]el a la req[ues]te du substitud du procureur g[e]n[er]al du Roy […] et accusateur en[tre] Edme Lecour pris[onni]er es prisons de la Concie[ger]ie du pallais app[ell]ant de la sen[tence] con[tre] luy[f. suivant] donnée le vie octobre dernier par laq[ue]lle avant diffinie avoit esté ordonné que led[ict] Lecour seroit aplicqué a la question ord[inai]re et extraord[inai]re pour scavoir par sa bouche la verité des faictz contenuz audict procès pour le procès verbal veu estre ordonné ce que de raison de laq[ue]lle sen[tence] le[dict] substitud du procureur g[e]n[er]al se seroit porté app[ell]ant a minima de lad[icte] sen[tence], conclu[si]ons du procureur g[e]n[er]al du roy qui auroit pris le faict & cause po[ur] sondict substitud, et ouy et interrogé en lad[icte] chambre led[ict] prisonnier sur sa cause d’appel et cas à luy imposez, tout considéré, dict a esté que lad[icte] chambre a mis et mect lad[icte] app[ellati]on dud[ict] Le Cour et sen[ence] de laq[ue]lle a esté appellé au neant en emendant pour repara[ti]on des cas mentionnez aud[ict] procès, l’a bannit & bannist pour ix ans de cette ville, prevoste & viconté de Paris, luy enjoinct garder son ban a peine de la hard, ou[tr]e le condamne enxx iiii l[ivres] par[isis] d’amende envers le roy a prendre sur son biens, et sur l’appel a minima dud[ict] procureur g[e]n[er]al a mis et mect les parties hors de cour et de procès prononcé le xxviie dud[ict] an.

Lamoignon Mangot

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1635 : Pierre Marcel

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 23 décembre 1635 : AP, Ab 32, f. 59r. 

Du sabmedy xxiiime decembre

Ste Geneviesve

B

Pierre Marcel dit La FleurAu Gaigne […]

Am[ené] prisonnier des prisons dud[ict] Ste Geneviesve [par] André le Grand, sergent au bailliage dud[ict] Ste[Geneviesve] co[mm]e app[ell]ant du bailly dud[ict] lieu de bannissem[ent] […] quatre pistolles & huit livres parisis d’[amende] & quatre livres parisis d’amende po[ur] sortilege [à la requeste de Claude Ondes vefve.]

Alibi du xxxme dud[ict] mois

Apres q[u’i]l a esté blasmé en la chambre de la Tournelle estant a genoux condamné a rendre quatre pistoles [….] par arrest du xxvime janviergvi c xxxv prononcé [par] mr Pierre Drouet po[ur] lesquelles quatre pistolles ne tiendra prison […] en ma liasse d’apvril aud[ict] an.

Arrêt du Parlement de Paris, 26 janvier 1635 : AN, X/2a/252.

Du xxvie janvier gvi c xxxv

Veu par la cour le proces cri[mi]nel faict par le bally81 de la haulte justice temporelle de l’abbaye Ste Geneviefve au nom ou son lieuten[ant] con[tr]e Claude Ondes v[eu]ve de Pierre Boisiel viv[ant] marchand de vins, bourgeois de cette ville, demand[eres]se et desfand[eres]se d’une part, & Pierre Marcel dict la Fleur Gaignedenier, desfandeur et demand[eu]r d’au[tr]e82, icelui83 Marcel prisonnier en la Conciergerie du pallais app[ellan]t de la sentence con[tr]e luy donnée le xi decembre der[nier] par laquelle, en[tr]e au[tr]es choses pour repara[ti]on des cas mentionnez audict procès, auroist esté banny des terres, justices & seigneuries de l’abbaye de Ste Geneviefve pour trois ans, a lui enjoinct garder son ban avec deffen[ce] de rescidiver à peynes de gallaires, et en ou[tr]e condampné rendre & restituer a la demand[eres]se les quatre pistolles mentionnées en sa demande en viii lt84 par[isi]s85 de repara[ti]on civille en iiii lt aussy parisis d’amande et es despens du proces, et sur la demande d’iceluy Marcel a l’encontre de lad[icte] Ondes, les parties mises hors de cour et de procès sans despens pour le regard, ouy et interrogé par lad[icte] cour icelui Marcel sur sa cause d’appel & cas a lui imposés, tout consideré, dict a esté apres que led[ict] Marcel pour ce mandé en la chambre de la Tournelle estant à genoux a esté blasmé que lad[icte] cour a mis & mect lad[icte] appella[ti]on et senten[ce] au neant, condampne led[ict] Marcel rendre et restituer a lad[icte] Ondes les iiii pistolles men[ti]onnées en sa demande & es despens du proces, taxéz et […]xx lt parisis au payem[ent] desq[uel]les so[mm]e ne pourra led[ict] Marcel estre contrainct par corps ains le prendront sur ses biens, & faisant droict sur la demande d’iceluy Marcel à l’encontre de lad[icte] Ondes a mis & met les [par]ties hors de cour et de procès sans despens pour ce regard, prononcé ledict jour.

Seguier Savarre

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1658 : Hugues de Sossy, Marie Loisel

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 25 août 1658 : AP, Ab 46, f. 23v.

Dud[ict] jour vingt cinq[uiesme]e aoust 1658

Cha[ste]let

Hugues de Sossy et Marie Loisel amenez prisonniers des prisons du Ch[aste]let en celles de ladicte Conciergerie comme appellans de la question ordinaire et extraordinaire rendue par le lieutenant criminel dudict Chastellet à la requeste du procureur du Roy, sur l’accusation d’homicide et de sortilege.

Par arrest de la cour lesd[icts] de Sossy et Loisel bannis neuf ans de la ville, prevosté et vicomté de Paris, enjoinct de garder leur ban a peine de la hard, et condamnez […] quatre livres parisis d’amende au pain des prisonniers, prononcé le six[iesm]e jour de septembreglv cinq[uan]te huict par […] icy droict […] lesd[its] de Sossy et Loisel […] de deniers […] chacun quatre livres parisis d’amande ilz ont esté eslargis et mis hors desdites prisons le jour dudict arrest de septembre 1658.

Arrêt du Parlement de Paris, 6 septembre 1658 : AN, X/2a/308.

Du vie septembre

Veu par la cour le proces criminel fait par le prevost de Paris ou son lieu[tenant] cri[min]el a la req[ues]te du substitud du procureur general du Roy, demandeur, contre Hugues de Cossy et Marie Loisel, deffendeurs accusés prisonniers en la Conciergerie du pallais, appellant de la sentence contre eux rendue le vingt cinq aoust dernier par laquelle avant procedder au jugement deffinitif dud[ict] procès, auroit esté ordonné que led[ict] Hugues de Cossy et lad[icte] Marie Loisel seroient appliqués a la question ordinaire et extraordinaire pour scavoir par leurs bouches la vérité d’aucun faictz resultans du proces ouis et interrogés lesd[icts] accusés sur leurs causes d’appel et cas à eux imposés, les denegations par eux faictes estant à la question à eux baillée ordinaire et extraordinaire et l’ordonnance d’icelle tout considéré, dict a esté que la cour a mis et met ladicte appellation au neant et pour reparation des cas mentionnes au procès a banny et bannist lesd[ictz] de Cossy et Loisel de ceste ville, prevosté et vicomté de Paris pour neuf ans, leur enjoinct garder leur ban à peine de la hard, les condamne chacun en quatre livres parisis d’amande applicable au pain des prisonniers de la Conciergerie du palais, prononcé le six[iesm]e septembregvi c cinquante huict.

Lecoigneux Catinat

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1661 : Julien Lepaige dict la Noue et Jacques l’Espine

Registre d’écrou de la Conciergerie du Palais, 3 mars 1661 : AP, Ab 48, f. 57r.

Dudict jour trois[ies]me mars 1661

Chastelet

ii a h

Julien Lepaige, dit La Noué, autrement Liguieres, et Jacques Lespine, amenez prisonniers des prisons du grand Chatelet par m[aistr]es Piere Moyen, sieur Desmares, et Bernard Richolles, exemptz soubz la charge de monsieur le lieutenant criminel de robbe courte, comme appellans de la sentence d’amande honorable devers la principalle porte de l’eglise Nostre Dame de Paris, ce faict, penduz & estranglez en la place de Grève, et que la lettre d’advis, billet d’empoisonnement, promesse, et les quatre papiers en formes de lettres mentionnées au procès seroient lacerées par les mains de l’executeur, leurs biens acquis et confisqués a qui il appartiendra, sur iceux prealablement pris quatre cens livres parisis chacun demandeur, ladicte sentence rendue par ledict sieur lieutenant criminel de robbe courte a la requeste du procureur du Roy. Ledict Julien le Paige dit la Noue et Jacques l’Espine, par appellation et sentence de laquelle a esté appellé, mise au neant, condamnez aux galeres pour neuf ans, au residu la sentence sortissant effet prononcé par m[aistr]e Edmé Laucluze le trentiesme marsgvi c soixante et un executé ledit jour treiziesme avril audict an. Par arrest de la cour, l’appelation et sentence de laquelle a esté appellé mise au neant en ce que ledict Lepaige et Lespine sont condamnez a mort pour ce regard les condamne servir le Roy en ses galleres comme forcatz le temps & espace de neuf ans, au residu la sentence sortissant effect, prononcé le trentiesme marsgvi c soixante un par m[aistr]e Edmé Laucluze86 executé au surplus de ladicte sentence le xiii avril audict an.

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1674 : Guillaume Thuret

Arrêt du Parlement de Paris, 19 juin 1674 : AN, X/2a/367.

Du xixe juin 1674

Veu par la cour le procès criminel fait par le lieutenant de police au Ch[aste]let de Paris à la requeste du substitud du procureur general du Roy, demandeur et accusateur, contre Guillaume Thuret, deffendeur et accusé, prisonnier ez prisons de la Conciergerie du pallais, appellant de la sen[ten]ce contre luy rendue le dix huit may mil six cents soixante quatorze87 par laquelle led[ict] Thuret auroit esté declaré deuement attaint et convaincu de s’estre meslé de deviner et dire la bonne advanture au prejudice des ordonnances[f. suivant] et d’avoir rescidivé contre les ordonnances qui luy en ont esté faites par arrest de la cour du xxiie juin mil six cens soixante neuf88 pour repara[ti]on de quoy auroit esté banny de la ville, prevosté et vicomté de Paris à perpetuité et condamné en vingt livres d’amende vers le Roy ; requeste dud[ict] Thuret a ce qu’il plaise à la cour luy donner acte de ce que pour moyens de nullité et d’appel contre lad[icte] sentence du dix huit may dernier, il employoit le contenu en lad[icte] req[ues]te avec l’arrest de la cour du vingt deux juin mil six cens soixante neuf ci joint, ce faisant dire qu’il a esté mal et nullement jugé par lad[icte] sentence, bien appellée amandant mettre l’appellation de ce dont a esté appellée au neant et en conseq[uen]ce le renvoyé quitte et absoubz de la fausse et calomnieuse accusation à luy faite à la requeste dud[ict] substitud du procureur general par ses ennemis secrets que led[ict] substitud seroit tenu de desnoncée aud supp[li]ant et judicqué leur demeure pour luy en faire reparation d’honneur, et son escroue rayé et biffé avec dommages, interests et despens, veu aussy led[ict] arrest du vingt deux juin mil six cens soixante neuf donné89 entre led[ict] Thuret bourgeois de Paris appellant d’une sentence rendue par le lieutenant de police au Ch[aste]let de Paris le trente un aoust mil six cens soixante huit d’une part, et le procureur general du roy prenant le fait et cause de sond[ict] substitud aud[ict][f. suivant] Ch[aste]let d’autre part, lequel la cour auroit mis l’appellation et sentence au neant en ce que par icelle l’appellant estoit condemné de vuider de cette ville et en l’amende, emendant pour ce regard deffenses luy auroient esté faites de se mesler de diviner et dire la bonne advanture, condamne aulmones trois livres au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie du pallais, et ouy et interrogé en lad[icte] cour led[ict] Thuret sur sa cause d’appel et cas à luy imposés, tout considéré, dit a esté que lad[icte] cour a mis et met l’appellation et sentence de laquelle a esté appellé au néant, emendant, apres que led[ict] Thuret pour ce mandé en la chambre estant à genoux a esté blasmé, le cond[am]ne en dix livres d’amende vers le Roy applicable au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie du pallais, luy fait iteratives deffences de se mesler de deviner ny dire la bonne advanture à peine de punition corporelle, fait en Parlement le dix neuf juin 1674.

Denesmond Benoise

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Fig. 1 : Registre criminel de la justice de Saint Martin-des-Champs, AN, S/1336, f. 25r. Décision rendue contre Alips, femme de Jehan Nantoys, le 9 novembre 1337.

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Fig. 2 : Arrêt du Parlement concernant Jean Sommier et Jean de Vienne le 8 février 1607, AN, X/2a/168.

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Fig. 3 : Registre d’écrou de 1619 pour Jeanne de Guyerne et ses deux complices, AP, Ab 24, f. 99r.

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Fig. 4 : Extrait du plumitif concernant Toussaint le Juge, 22 juin 1632, AN, X/2a/995.

1 Désormais AN.

2 Paragraphe écrit dans la marge.

3 La traduction a été aimablement établie par François Ploton-Nicollet, professeur de langue et littérature latines et de codicologie, chaire d’

4 « Conjuration », à prendre dans son sens technique : « faire une invocation ».

5 Le « sommelier » désigne le domestique qui dans une maisonnée a la charge de tout ce qui concerne la table

6 C’est-à-dire, vraisemblablement, Renaud et Guillemete.

7 Voir Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet, État des sources de la première modernité conservées dans les Archives et Bibliothèques

8 Désormais AP.

9 L’appel est infirmé, et l’utilisation de la torture est donc confirmée.

10 La grande chambre du Parlement se situe dans le Palais de justice sur l’île de la Cité, quai de l’Horloge, entre les deux tours jumelles de César

11 Mot raturé et barré.

12 Sermoise (Aisne), à 110 km de Paris.

13 Montléry (Essone), à 25 km de Paris.

14 Château-Porcien (Ardennes), à 180 km de Paris et 60 km de Sermoise.

15 Initiales pour amende honorable, verges et banissement.

16 Glissement du x vers g.

17 Cette chambre est en activité en dehors de la période normale de la Grand Chambre qui va de la Saint-Martin le 12 novembre à la fête de la nativité

18 La Chambre des Requêtes siégeait normalement au tribunal des Requêtes du Palais. L’auditoire qui était situé près de la Grand Chambre du xve siècle

19 La sentence est infirmée.

20 Sic.

21 Chiffre « ii » pour deux prisonniers.

22 « Lt » pour livres tournois.

23 Sic.

24 Ce registre a été particulièrement endommagé, peut-être victime de l’incendie de 1618 qui a détruit de nombreuses minutes.

25 La première sentence est infirmée et remplacée par celle ordonnée par le Parlement.

26 Initiale pour bannissement.

27 Ajouté au-dessus de la ligne.

28 La sentence est infirmée par le Parlement.

29 Lire : qui a mal fait appel et sans grief.

30 Manque « au ».

31 Le terme assassinat ne signifie pas que la victime meure : Voir Antoine Furetière, Dictionnaire universel : contenant generalement tous les mots

32 Ligne ajoutée sous la mention de la juridiction du Châtelet.

33 L’ordre religieux surnommé par le peuple Filles de Paris a été fondé à la fin du xve siècle à la suite des prédications de Jean Tisserand

34 Meudon, Haut-de-Seine, à 10 km du centre de Paris.

35 Sic.

36 Ajouté dans l’interligne au dessus.

37 Tournois.

38 Le registre a été fortement endommagé et il manque le haut des feuilles.

39 Croix pour indiquer un rajout au bas du paragraphe « qu’amenées ».

40 Situation maritale ajoutée par la suite et dernier mot ajouté entre les lignes.

41 Idem.

42 Nom raturé pour faire la correction. Les erreurs très nombreuses dans ce cas sont souvent dues à la transmission des informations qui viennent du

43 La flétrissure est la marque de la fleur de lys apposée au fer rouge sur l’épaule droite.

44 La sentence est infirmée pour Claire Martin et remplacée par la seule flétrissure, mais le reste de la sentence prendra effet.

45 La suite de la ligne et la ligne suivante ont été barrées.

46 Pour « caractères ».

47 Coulonges-sur-l’Autize, (Deux-Sèvres), à 380 km de Paris.

48 Mot barré.

49 Comparaître. Voir Antoine Furetière, Dictionnaire universel : contenant generalement tous les mots françois tant vieus que modernes, et les termes

50 Ajouté au-dessus de la ligne.

51 Paragraphe ajouté au dessus de la mention de la juridiction du Temple.

52 Raturé.

53 Raturé.

54 Comparaître.

55 Sic.

56 Information ajoutée en dernier dans l’espace libre entre l’indication de la sentence et les noms des prisonniers, et soulignée.

57 Ligne rajoutée au-dessous.

58 La plaidoirie devant la Grand Chambre est la décision sur le fond rendue pendant l’audience contrairement aux décisions mises en délibération au

59 Sic. Les erreurs sont rendues possibles du fait du décalage dans le temps de la retranscription des arrêts dans les registres depuis le moment de

60 Manque un mot.

61 Sic.

62 L’appellaton de « commissaire » habituellement employée pour les conseillers des requêetes vient des lettres de committimus présentées à la Chambre

63 Manque la date.

64 L’appointement est la décision sur le fond rendue à l’audience, contrairement aux décisions faisant l’objet d’une délibération au Conseil.

65 Répétition par erreur du greffier.

66 Blanc laissé sur la ligne.

67 Pour « deux ».

68 Éléments de la signature.

69 Sic.

70 Sic.

71 Sic.

72 Espace laissé en blanc.

73 Voir A. Furetière, Dictionnaire universel…, op. cit. : « arrest à contredire, c’est-à-dire qui ordonne que les

74 Sic.

75 Sic.

76 Tous les documents afférants à une affaire de justice sont mis dans le sac du procès.

77 Sic.

78 Raturé.

79 Sic.

80 Arrêt enregistré à la date du 27 et non du 29 octobre.

81 Sic.

82 Pour « d’autre part ».

83 Sic.

84 Livres. 

85 Ces deux mots sont rajoutés au-dessus de la ligne.

86 Ligne ajoutée dans l’interligne au-dessus.

87 Pas de trace de cette sentence dans le registre des arrêts pour le mois de mai.

88 Pas de trace de cette sentence dans le registre X/2a/354 au 22 juin 1669.

89 Ajouté en interligne.

Notes

1 Désormais AN.

2 Paragraphe écrit dans la marge.

3 La traduction a été aimablement établie par François Ploton-Nicollet, professeur de langue et littérature latines et de codicologie, chaire d’Histoire des textes de l’École nationale des Chartes.

4 « Conjuration », à prendre dans son sens technique : « faire une invocation ».

5 Le « sommelier » désigne le domestique qui dans une maisonnée a la charge de tout ce qui concerne la table, notamment le linge, la vaisselle, etc.

6 C’est-à-dire, vraisemblablement, Renaud et Guillemete.

7 Voir Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet, État des sources de la première modernité conservées dans les Archives et Bibliothèques parisiennes, Centre Historiques des Archives nationales, 2006, p. 193 : « Les registres du greffe (soit des écrous) de la Conciergerie du Palais, l’unique prison de l’Île de la Cité et, par conséquent la geôle du Parlement ainsi que des autres cours souveraines siégeant au Palais, dont les registres ont été retrouvés en 1827 dans une cave, sous les locaux de la Préfecture de Police qui en a conservé la garde ». Voir aussi Jeannine Bordas-Charon, Inventaire de la série BA des Archives de la Préfecture de Police, Paris, 1962.

8 Désormais AP.

9 L’appel est infirmé, et l’utilisation de la torture est donc confirmée.

10 La grande chambre du Parlement se situe dans le Palais de justice sur l’île de la Cité, quai de l’Horloge, entre les deux tours jumelles de César et d’Argent, avec l’entrée de la Conciergerie du Palais et la salle des gardes au dessous. La tour encore crenelée la plus à l’ouest des quatre tours, la tour Saint Louis appellée aujourd’hui tour Bonbec, était le siège de la chambre ciminelle du Parlement appelée Tournelle. On peut voir les bâtiments représentés supra sur la carte de Truschet et Hoyau (« Baisier » et « extorquez », fig. 5.

11 Mot raturé et barré.

12 Sermoise (Aisne), à 110 km de Paris.

13 Montléry (Essone), à 25 km de Paris.

14 Château-Porcien (Ardennes), à 180 km de Paris et 60 km de Sermoise.

15 Initiales pour amende honorable, verges et banissement.

16 Glissement du x vers g.

17 Cette chambre est en activité en dehors de la période normale de la Grand Chambre qui va de la Saint-Martin le 12 novembre à la fête de la nativité de la Vierge le 7 septembre, et est saisie par lettres royales des affaires urgentes entre ces deux dates.

18 La Chambre des Requêtes siégeait normalement au tribunal des Requêtes du Palais. L’auditoire qui était situé près de la Grand Chambre du xve siècle jusqu’à l’incendie de 1618, a été transféré à côté de la Chambre du Trésor, donnant sur la Grande Salle du Palais.

19 La sentence est infirmée.

20 Sic.

21 Chiffre « ii » pour deux prisonniers.

22 « Lt » pour livres tournois.

23 Sic.

24 Ce registre a été particulièrement endommagé, peut-être victime de l’incendie de 1618 qui a détruit de nombreuses minutes.

25 La première sentence est infirmée et remplacée par celle ordonnée par le Parlement.

26 Initiale pour bannissement.

27 Ajouté au-dessus de la ligne.

28 La sentence est infirmée par le Parlement.

29 Lire : qui a mal fait appel et sans grief.

30 Manque « au ».

31 Le terme assassinat ne signifie pas que la victime meure : Voir Antoine Furetière, Dictionnaire universel : contenant generalement tous les mots françois tant vieus que modernes, et les termes des sciences et des arts…, La Haye, Pierre Husson…, 1727 : « se dit aussi au Palais des mauvais traitements & insultes qui ont été faites a quelqu’un à main armée & avec avantage, quoique la mort ne s’en soit pas ensuivie. Un homme qui a reçu des coups de baton demande vengeance de l’assassinat commis en sa personne ».

32 Ligne ajoutée sous la mention de la juridiction du Châtelet.

33 L’ordre religieux surnommé par le peuple Filles de Paris a été fondé à la fin du xve siècle à la suite des prédications de Jean Tisserand, prédicateur cordelier, à Notre-Dame de Paris. Leur couvent parisien était installé dans l’hôtel d’Orléans à l’emplacement de l’actuelle Bourse de Commerce puis, de 1572 jusqu’à la suppression de la communauté religieuse en 1790, dans les bâtiments de l’Abbaye Saint-Magloire rue Saint-Denis.

34 Meudon, Haut-de-Seine, à 10 km du centre de Paris.

35 Sic.

36 Ajouté dans l’interligne au dessus.

37 Tournois.

38 Le registre a été fortement endommagé et il manque le haut des feuilles.

39 Croix pour indiquer un rajout au bas du paragraphe « qu’amenées ».

40 Situation maritale ajoutée par la suite et dernier mot ajouté entre les lignes.

41 Idem.

42 Nom raturé pour faire la correction. Les erreurs très nombreuses dans ce cas sont souvent dues à la transmission des informations qui viennent du Parlement et qui ne sont pas connues dans leur intégralité par le guichetier des prisons.

43 La flétrissure est la marque de la fleur de lys apposée au fer rouge sur l’épaule droite.

44 La sentence est infirmée pour Claire Martin et remplacée par la seule flétrissure, mais le reste de la sentence prendra effet.

45 La suite de la ligne et la ligne suivante ont été barrées.

46 Pour « caractères ».

47 Coulonges-sur-l’Autize, (Deux-Sèvres), à 380 km de Paris.

48 Mot barré.

49 Comparaître. Voir Antoine Furetière, Dictionnaire universel : contenant generalement tous les mots françois tant vieus que modernes, et les termes des sciences et des arts…, La Haye, Pierre Husson…, 1727 : « en termes de pratique, on dit ester à droit pour dire comparoir en jugement pour y être interrogé ».

50 Ajouté au-dessus de la ligne.

51 Paragraphe ajouté au dessus de la mention de la juridiction du Temple.

52 Raturé.

53 Raturé.

54 Comparaître.

55 Sic.

56 Information ajoutée en dernier dans l’espace libre entre l’indication de la sentence et les noms des prisonniers, et soulignée.

57 Ligne rajoutée au-dessous.

58 La plaidoirie devant la Grand Chambre est la décision sur le fond rendue pendant l’audience contrairement aux décisions mises en délibération au Conseil.

59 Sic. Les erreurs sont rendues possibles du fait du décalage dans le temps de la retranscription des arrêts dans les registres depuis le moment de la production des minutes et de la méconnaissance de l’affaire et des personnes impliquées par le greffier qui effectue les retranscriptions.

60 Manque un mot.

61 Sic.

62 L’appellaton de « commissaire » habituellement employée pour les conseillers des requêetes vient des lettres de committimus présentées à la Chambre des Requêtes, voir Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet, État méthodique des archives du Parlement de Paris, avant-propos d’Isabelle Neuschwander, préface de Patrice Bourdelais, Paris, Service interministériel des Archives de France, 2011, p. 103.

63 Manque la date.

64 L’appointement est la décision sur le fond rendue à l’audience, contrairement aux décisions faisant l’objet d’une délibération au Conseil.

65 Répétition par erreur du greffier.

66 Blanc laissé sur la ligne.

67 Pour « deux ».

68 Éléments de la signature.

69 Sic.

70 Sic.

71 Sic.

72 Espace laissé en blanc.

73 Voir A. Furetière, Dictionnaire universel…, op. cit. : « arrest à contredire, c’est-à-dire qui ordonne que les parties se communiqueront leurs pièces pour les contre-dire, pour les détruire & repondre aux inductions qu’on en tire ».

74 Sic.

75 Sic.

76 Tous les documents afférants à une affaire de justice sont mis dans le sac du procès.

77 Sic.

78 Raturé.

79 Sic.

80 Arrêt enregistré à la date du 27 et non du 29 octobre.

81 Sic.

82 Pour « d’autre part ».

83 Sic.

84 Livres. 

85 Ces deux mots sont rajoutés au-dessus de la ligne.

86 Ligne ajoutée dans l’interligne au-dessus.

87 Pas de trace de cette sentence dans le registre des arrêts pour le mois de mai.

88 Pas de trace de cette sentence dans le registre X/2a/354 au 22 juin 1669.

89 Ajouté en interligne.

Illustrations

Fig. 1 : Registre criminel de la justice de Saint Martin-des-Champs, AN, S/1336, f. 25r. Décision rendue contre Alips, femme de Jehan Nantoys, le 9 novembre 1337.

Fig. 2 : Arrêt du Parlement concernant Jean Sommier et Jean de Vienne le 8 février 1607, AN, X/2a/168.

Fig. 3 : Registre d’écrou de 1619 pour Jeanne de Guyerne et ses deux complices, AP, Ab 24, f. 99r.

Fig. 4 : Extrait du plumitif concernant Toussaint le Juge, 22 juin 1632, AN, X/2a/995.

References

Bibliographical reference

« Pièces judiciaires concernant les affaires de sorcellerie de Paris », Source(s) – Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe, 16 | 2020, 151-185.

Electronic reference

« Pièces judiciaires concernant les affaires de sorcellerie de Paris », Source(s) – Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe [Online], 16 | 2020, Online since 20 octobre 2022, connection on 15 octobre 2024. URL : https://www.ouvroir.fr/sources/index.php?id=143

Editors

Maryse Simon

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