Introduction
Le « Registre des sentences depuis 1738 jusqu’à 1751 » est paginé jusqu’à la fin où figure un index sur cinq colonnes avec les noms des condamnés et un numéro de page, sur le f°150v. et au dos de la couverture. Au début est écrit d’une main « Ce présent registre destiné à enregistrer les sentences du bailliage criminel de Gray contenant cent cinquante feuillet acté, cotté et paraphé par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général c[rimi]nel aud[it] ba[illi]age, à Gray le seize jan[vie]r 1738 » avec sa signature (f°1r.). Il y a dessous et d’une autre main : « Il faut remarquer en ce registre que M. Fariney lieutenant criminel s’est trompé en la cottant puisqu’il obmit de cotter depuis vingt jusqu’à trente et que depuis la cotte dix neuf celle qui suit est celle de trente, par conséquent il a obmit les cottes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 » – avec toute la précision qui convient à un document produit dans un tribunal. La page porte aussi divers essais d’écriture au crayon, dont l’un évoque les trois empoisonneuses de 1748, ce qui confirme peut-être notre idée que ce crime fut le plus choquant de tous ceux jugés à Gray. Le relevé des jugements commence au f°2r. Nous avons retenu pour l’édition papier les jugements définitifs pour homicide, sans le premier jugement de Jonffroy, puisque tout est répété dans le second, sans le premier jugement contre d’Orival, pour la même raison, et sans l’affaire qui n’apparaît que dans un jugement provisoire au f°140r. en date du 29 avril 1751, lorsque les officiers procèdent à la levée d’un cadavre chez le sieur Pierre de Prêle – jugement qui est reporté aussi au f°149v. du registre – car la sentence définitive est au-delà de 1751. Le contexte juridique est l’Ordonnance criminelle de 1670, laquelle, au milieu du xviiie siècle, est bien comprise et scrupuleusement appliquée, grâce à la formation des magistrats et auxiliaires de justice, à leur pratique et expérience et aux explications de jurisconsultes comme Rousseaud de La Combe2. D’ailleurs, de nombreux actes évoqués dans le registre correspondent précisément à des points de droit de l’Ordonnance, comme prononcer un jugement pour passer au récolement des témoins.
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Édition annotée3
[f°2r.] Sentence du ba[illi]age criminel de Gray du 17 janvier 1738 de l’assassinat commis en la personne de François Bernard4.
Vu les pièces du procez criminel extraordinairement commencé en la justice de Vadans5 à la requeste du pro[cureu]r d’office en icelle et poursuivie en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy contre les autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de François Bernard dit L’Eveillé. Sçavoir la requeste présentée aud[it] juge par le pro[cureu]r d’office pour se transporter sur les lieux et procéder à la visitte et levée du cadavre dud[it] Bernard, répondue selon ses fins par led[it] juge le 22 aoust 1735, etc., et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré, ouï le rapport dud[it] Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons led[it] François Millot dit Petit François deument atteint et convaincu d’avoir à différentes fois menacé led[it] Francois Bernard dit L’Eveillé de le tuer et de l’avoir effectivem[ent] assassiné le 21 aoust 1735 environ les trois heures aprez midy à la sortie du bois dit La Dame prez les Baraques de Vadans, territoire dud[it] lieu, à coups de pieux qu’il luy enfonça dans la teste à l’aide d’un nommé Jean Cosset dit La Jeunesse, aprez l’avoir battu à deux différentes fois à coups de baston dans led[it] bois et auxd[its] jour et heure. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons d’avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs jusqu’à ce que mort s’ensuive, sur un échaflaux qui sera à cet effect dressé sur la place publique de cette ville et son corps ensuitte exposé sur le grand chemin tirant de Gray à Pesmes et dans le bois voisin de l’endroit où a été commis led[it] assassinat ; l’avons en outre condamné à une amande de cent livres envers le Roy et aux dépens du procez ; et ordonnons qu’il sera préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville de Gray avant midy du 17 janvier 1738 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, Jean Dominique Huot escuyer seigneur d’Avilley lieutenant général, Jean Bonaventure Viret lieutenant particulier, Jean Baptiste Balahu seigneur de Noyron lieutenant assésseur criminel, Anatoile Poncelin seigneur d’Echevannes, Pierre Francois Pautenet seigneur de Vereux et Jean Claude de Billardet conseillers aud[i]t siège, les autres officiers absents. Signé sur la minutte Fariney, Huot, d’Avilley, Viret, Balahu de Noyron, Poncelin cons[eill]er doyen, Pautenet de Vereux et Billardet6.
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[f°3v.] Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureu]r du Roy en iceluy contre les autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de François Auclerc de Mont lès Etrèles7 et de l’évasion de Jean Philippon du mesme lieu et contre George Bouveret, Jean Philippon et complices8.
Du 16 juillet 1738.
Veu le procez criminel extraordinairement commencé en la justice du Mont à la requeste du pro[cureu]r d’office en icelle à l’occasion de l’assassinat [f°4r.] commis en la personne de François Auclerc aud[it] mont et de l’évasion de Jean Philippon du mesme lieu, poursuivie et instruitte extraordinairement en ce siège à la requeste du pro[cureu]r du Roy en iceluy en exécution de l’arrest rendu au parlement de Besançon le deux janvier 1733, tant contre led[it] Philippon que contre les nommés George Bouveret, Pierre Philippon, Jean Jacques Leviel lab[oureu]r à Etrèles, Estienne Jacques, Jean Margueritte et Claudine Jacques femme de Charles Chausse dem[eurants] à Vantoux, Laurent et Charle Hubourg fermiers de la terre de Citey dem[eurants] à Villeclair, Richard Vuittemot, George Goussel, Jean Pierre Cocagne, Jean François Bée, Gaspard Chausse et Pierre Guénot, tous accusez. Et le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte contre led[it] Jean Philippon, pour le profict de laquelle avons déclaré et déclarons led[it] Philippon deument atteinct et convaincu d’avoir à différentes fois et pendant le cour de sept ou huict années menacé François Auclerc de le tuer, d’avoir offert de l’argent à qui voudroit le tuer, de l’avoir mesme menacé de le tuer la veille de sa mort et enfin d’avoir tué led[it] Auclerc environ les trois heures du matin du 3 [septem]bre 1736 en un champt du territoire du Mont, peu éloigné du moulin de Laude et sur le bord du grand chemin tirant de Mont à la chapelle S[ain]t Quilliain. Pour réparation de quoy avons condamné et condamnons led[it] Jean Philippon à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive, ce que sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau dressé aud[it] effect sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice ; l’avons de plus condamné et condamnons à l’amande de vingt livres envers le Roy et aux dépens en ce qui le concerne et à la moitié de ceux de la vision du procez. Avons aussy déclaré la contumace bien instruitte contre led[it] George Bouveret pour le profict de laquelle nous l’avons déclaré deument atteinct et convaincu d’avoir favorisé l’évasion dud[it] Jean Philippon du château de Mont où il étoit détenu et arresté en suitte de décret réel contre luy rendu par le juge en la justice dudit Mont. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons à tenir prison pendant un mois dans les conciergeries royalles de cette ville, à dix livres d’aumônes envers les pauvres de l’hospital de cette ville et aux dépens en ce qui le concerne et au quard des frais de la vision de ce procez. Avons aussy déclaré led[it] Jean Pierre Cocagne deument atteinct et convaincu d’en renvoyant les recors ou assistant de l’h[uissie]r Bée, exécuteur dud[it] décret réel rendu contre led[it] Philippon, avoir donné lieu à son évasion. Pour réparation de quoy l’avons interdit des fonctions de ses offices pendant un mois et l’avons condamné aux dépens en ce qui le concerne et à un douz[ièm]e des frais de la vision du procez. Avons aussy déclaré et déclarons led[it] Jean François Bée accusé [f°4v.] deument atteint et convaincu d’avoir par négligence et affectation laissé évader led[it] Philippon du château de Mont ou il l’avoit réduit prisonnier et le gardoit le 8 septembre 1736. Pour réparation de quoy l’avons interdit aux fonctions de son office d’huissier pendant un mois et l’avons condamné aux dépens en ce qui le concerne et à un douz[ièm]e des frais de la vision du procez solidairement avec lesd[it]s Cocagne et Bouveret qui y demeurent aussy condamnés solidairement en ce qui les concerne pour les frais de laditte vision. Avons encor déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre Laurent Hubourg et pour le profict d’icelle l’avons déchargé de l’accusation portée contre luy et l’avons condamné aux dépens de sa contumace. Avons aussi renvoyé led[it] Charle Hubourg déchargé de l’accusation portée contre luy sans amande ny dépens. Avons aussy déclaré la contumace bien instruitte contre Jean Jacques le fils pour le profict de laquelle l’avons déchargé et déchargeons de l’accusation portée contre luy et l’avons condamné aux dépens de sa contumace. Avons aussy déchargé et déchargeons lesd[it]s Jean Jacques père, Estienne, Claudine et Margueritte Jacques, ses enfants, de l’accusation portée contre eux et les avons renvoyé sans amande ny dépens. Avons aussy renvoyé et renvoyons lesd[it]s Gaspard Chausse et Pierre Guénot quittes et absous de l’accusation portée contre eux sans amande ny dépens. Avons de mesme déclaré m[onsieur] Richard Vuittemot accusé deument atteinct et convaincu d’avoir nonobstant la connoissance qu’il avoit de la mort violente de Nicolat Ponsot négligé d’en faire aucune poursuitte contre les autheurs et complices de lad[ite] mort en qualité de pro[cureu]r d’office en la justice de Frasne le Chatel9. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons de s’abstenir de ses fonctions de ses offices que nous luy avons interdit pendant trois mois et aux dépens en ce qui le concerne et à un douziesme de ceux de la vision du procez. Avons aussy renvoyé et renvoyons lesd[it]s George Goussel et Pierre Philippe quittes et absous des accusations portées contre eux sans amande ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de la ville de Gray avant midy du seize juillet 1738 par nous Anatolle Joseph Fariney lieutenant général criminel, etc.
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[f°14r.] Sentence du ba[illi]age criminel de Gray à requeste dud[it] pro[cureur] du Roy contre les nommés Prince soldat au régiment du Roy et Lacoquelle joueur de violon dem[euran]t à Choix accusez10.
Du 28 may 1740.
Vu le procez criminel extraordinairement commencé en ce siège à la requeste du s[ieu]r Jean-Claude Billardet conseiller au mesme siège pour absence des gens du Roy en iceluy contre les nommés Prince, soldat au regiment du Roy, et Lacoquelle, joueur de violon dem[euran]t à Choix, déff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste p[rése]ntée par le s[ieu]r Billardet au lieutenant criminel à l’effect de procéder à la levée du cadavre de Jean Claude Trouche soldat au régiment du Roy répondue selon ses fins le 24 [octo]bre dernier et autres pièces de la procédure. Tout vu et consideré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre desd[its] Prince et La Coquelle accusés et pour le profict d’icelle nous avons déclaré et déclarons led[it] Pierre Prince, soldat au régiment du Roy, deument atteint et convaincu d’avoir environ les cinq heures du soir du 23 [octo]bre 1739 tué Jean-Claude de Trouche aussy soldat au mesme régiment à coups de sabre et sans que led[it] Trouche fut en déffense, sur le grand chemin tirant de Cugney à Choix. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Prince à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif et jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice sur un échaffaut qui sera dressé à cet effet sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau planté sur lad[it]e place ; et l’avons condamné a une amande de cinquante livres envers le Roy. Avons aussy déclaré et declarons led[it] Lacoquelle deument atteint et convaincu d’avoir dit aud[it] Prince lorsqu’il menaçoit de tuer led[it] Trouche que ce dernier mériteroit qu’on luy coupat le col et de l’avoir par ce discour engagé à le tuer. Pour réparation de quoy nous l’avons condamné et condamnons d’estre marqué et flétry d’un fer chaud portant les lettres G.A.L. sur l’épaule droitte par [f°14v.] l’exécuteur de la haute justice et ce fait d’estre attaché à la chaîne pour estre mené et conduit sur les galères du Roy pour y servir à perpétuité en qualité de forçat, ce qui sera transcript en un tableau qui sera attaché par led[it] exéctueur à un poteau aussy dressé sur la place publique ; l’avons aussy condamné et condamnons à une amande de dix livres envers le Roy. Et lesd[its] Prince et Lacoquelle à tous les dépens du procez solidairem[en]t, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil avant midy du 28 may 1740 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]n[ér]al criminel, etc.
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[f°19v.] Sentence du ba[illi]age criminel à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy aud[it] siège contre les nommés Pierre Chevillet fils d’Antoine Chevillet et Claude Francois Goyot fils de feu Pierre Goyot tous les deux d’Aubigney11, accusez12.
Du 8 mars 1741.
[f°30r.] Vu les pièces de la procédure criminelle extraordinairement faitte et instruitte en ce siège à la requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre les nommés Pierrre Chevillet fils d’Antoine Chevillet et Claude Antoine Goyot fils de fut Pierre Goyot, tous les deux du lieu d’Aubigney déff[endeu]rs et accusez. Sçavoir la requeste de plainte présentée par le s[ieu]r pro[cureur] du Roy au s[ieu]r lieu[tenant] criminel pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le dix neuf juin dernier et autres pièces de la procédure. Tout vue et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte à l’encontre desd[its] Pierre Chevillet et Claude Antoine Goyot filz de fut Pierre Goyot et pour le profict d’icelle les avons aussy déclaré deument atteints et convaincus d’avoir de dessein prémédité assassiné, environ les neuf heures ou neuf heures et demyes du soir du douze juin 1740 Guillaume Massy dit d’Artois, garde en la terre et seigneurie de Pesmes, en un champt semé de seigle au voisinnage du grand chemin tirant de Gray à Pesmes et prez de la forest appelée La Coupe de la demoiselle, territoire de Chevigney13. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lesd[its] Goyot et Chevillet à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice sur un échaffaut qui sera dressé à cet effect sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau planté sur lad[i]te place. Les avons comdamné à une amande de dix livres chacun envers le Roy et les avons de mesme condamné solidairement à payer à lad[i]te Margueritte Olivier, vevue dud[it] Massy, une somme de trois cens livres pour dommages et interrêts avec ord[onnan]ce au greffier de ce siège de restituer à lad[it]e Olivier les effects, hardes et habits mentionnés au procez et déposé en nostre greffe moyenant vallable décharge. Et avons en outre condamné lesd[its] Goyot et Chevillet accusés solidairement aux dépens du présent procez, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville par nous Anatoile Joseph Fariney lieu[tenant] g[é]n[ér]al criminel, etc.
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[f°33r.] Sentence déffinitive rendue à requeste du pro[cureur] du Roy au ba[illi]age de Gray entre les autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de Francois Bernard dit L’Eveilley de Vadans14.
Du 24 [décem]bre 1742.
Vu le procez criminel extraordinairement commencé entre la justice de Vadans à la requeste du pro[cureur] d’office en icelle à l’encontre des autheurs et complices de l’assassinat commis en la personne de Francois Bernard dit L’Eveilley dud[it] Vadans poursuivis et instruit en ce siège à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre lesd[its] autheurs et complices. Sçavoir l’extrait de l’écroue de la personne de Jean Cosset dit La Jeunesse et autres pièces de la procédure. Tout vu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney lieutenant g[é]né[r]al criminel nous avons déclaré et déclarons ledit Jean Cosset dit La Jeunesse deument atteint et convaincu d’avoir de propos délibéré et de desseins prémédité tué et assassiné à l’aide dud[it] François Millot dit Petit François, François Bernard dit L’Eveilley environ les quatre ou cinq heures du soir du dimanche 21 aoust 1705 dans le bois dit La Dame, territoire de Vadans, sur le bord d’iceluy et sur les chemins joignant la grande route de Gray à Pesmes. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Jean Cosset à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif et jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice sur un échaffaut qui sera à cet effet dressé sur la place publique de cette ville et ensuitte son corps mis sur une roue sera exposé sur led[it] grand chemin et dans le lieu le plus apparant et plus voisin de celuy ou led[it] assassinat a été commis. L’avons de plus condamné à une amende de cinquante livres au profit du Roy et aux dépens du procez et au surplus nous avons renvoyé et renvoyons lesd[its] André Douhin, Pierre Liautet, Jean Baptiste Verney, Nicolas Jacques et Benoist Clement quittes et absous des accusations portées contre eux au présent procez sans amande ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[it]e ville avant le midy du 24 [septem]bre 1742 par nous Anatoile Joseph [f°33v.] Fariney lieutenant général criminel, Claude Charle Richardot l[ieutenant] assesseur criminel, Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes, Ferdinand Savary et Antoine François Xavier Poncelin conseillers aud[it] siège, les autres officiers absents. Et ont signé à la minutte.
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[f°36v.] Sentence déffinitive à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy au ba[ill]age de Gray contre François Chauret de Mantoche15 accusé.
Du 24 may 1745.
Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce [f°37r.] siège à la requeste du pro[cureur] du Roy en iceluy contre François Chauret dem[eurant] à Mantoche accusé. Sçavoir la requeste de plainte p[rése]ntée par le pro[cureur] du Roy contre led[it] Chauret et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieutenant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruitte contre led[it] Chauret accusé et pour le profict d’icelle ordonnons en préalable que le récolem[ent] fait desd[its] Rebilly, Charonnet et Ferry Vaudat conf[ormément] à son égard, nous avons déclaré led[it] Chauret accusé deument atteint et convaincu d’avoir le quinze mars dernier environ les huicts heures du soir et en la grande rue de cette ville donné à Paul Janclerc plus[ieu]rs coups de sabre sans aucune provoca[ti]on ny sujet de la part de ce dernier, desquels coups il seroit décédé le 18 avril suivant. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Chauret accusé à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effect dressée sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à lad[ite] potence. Et avons de plus condamné led[it] Chauret à une amande de dix livres envers le Roy et l’avons condamné aux dépens du procez mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant midy du 24 may 1745 par nous Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel, etc.
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[f°41v.] Sentence déffinitive à requeste du s[ieu]r Claude François Poncelin fils du s[ieu]r Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes contre le s[ieu]r pro[cureu]r du Roy16.
Du 16 février 1746.
Vu les lettres de rémission obtenues en la chancellerie prez le parlement de Besançon par le s[ieu]r Claude François Poncelin moindre d’ans17 fils du s[ieu]r Anatoile Poncelin seig[neur] d’Echevannes au mois de janvier dernier pour raison de l’homicide par luy commis en la personne de François Macheras coupeur dans les bois de Grilley, etc. Le tout vu et considéré et ouï le rapport du s[ieu]r Claude Charles Richardot lieuten[ant] assesseur criminel, commi[ssaire] rapp[orteur], nous avons entériné et entérinons les lettres de rémission obtenues en la chancellerie prez le parlemens de Besançon au mois de janvier dernier par led[it] s[ieur] Poncelin pour par luy jouïr du fruict et effect d’icelles selon leur forme et teneur en luy réservant, ses actions pour ses dommages et intérrêts pour les exercer comme et contre qui il trouverat convenir et l’avons condamné à tous les dépens et vision du procez, ordonnons qu’il sera élargis des prisons royalles de cette ville où il est détenu, à ce faire le geôlier contraint, quoy faisant il sera valablement déchargé, mandant, etc. Fait et jugé en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le seize février 1746 par nous Claude Charles Richardot lieute[nant] assesseur criminel, etc.
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[f°44r.] Sentence diffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pr[ocureur] du Roy contre Claude Petit soldat au régiment de Ségur accusé18.
[12 septembre 1746].
Vu le procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du pr[ocureur] du Roy en iceluy dem[an]d[eur] et accusateur contre Claude Petit soldat au régiment de Ségur détenu prisonnier ès conciergeries royales de cette ville déff[endeur] et accusé. Sçavoir le procès verbal dressé par le juge en la justice de Champlitte19 le 14 mars 1746 c[on]tenant la levée du cadavre du nommé Jean Monin trouvé dans le grand chemin qui conduit dud[it] Champlitte au Prelot, etc. et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieut[enant] g[é]n[ér]al criminel nous avons déclaré et déclarons led[it] Claude Petit accusé deum[ent] atteint et convaincu d’avoir pris à Jean Monin environ les trois heures après midy du treize mars dernier six livres en un cabaret à Champlitte, d’avoir maltraité à coups de poing et de baston led[it] Monin led[it] jour tant aud[it] cabaret qu’en la rue prez de la porte S[ain]t Laurent de lad[ite] ville où il l’auroit menacé de le tuer et de l’avoir tué en effet sur le chemin dud[it] Champlitte au Preslot au climat de l’Étière à l’entrée de la nuit dud[it] jour treize mars dernier à coups d’un baston que led[it] Petit portoit sortant de Champlitte qui fut retrouvé le lendemain prez du cadavre dud[it] Monin. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Petit accusé à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute justice à une potence qui sera à cet effect dressée en la place publique de cette ville, aprez quoy son corps sera conduit et exposé par led[it] exécuteur à l’arbre le plus voisin du lieu où led[it] Monin a été tué et sur le chemin de Champlitte à Preslot ; et avons en outre condamné led[it] Monin20 à l’amande de dix livres envers le Roy et aux dépens du procez, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville avant le midy du douze [septem]bre 1746 par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[enant] g[é]n[ér]al criminel, etc.
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[f°46v.] Sentence du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieur] pro[cureur] du Roy contre Anne Claude Ganguillot, Estiennette Beugnolet sa fille et Claude Anne Navetier sa nièce21.
[22 août 1747].
Vu le procez criminel extraordinairement commencé et instruit en ce siège à la requeste du pr[ocureur] du Roy en iceluy dem[an]d[eur] et accusateur à l’encontre de Claude Anne Ganguillot, Estiennette Beugnolet sa fille et Claude Anne Navetier sa nièce dem[eurant]s à Bay déff[enderesse]s et accusés. Sçavoir le procez verbal de la plainte dressée par le s[ieu]r lieut[enant] criminel en ce siège le [premier] aoust de l’an dernier à la requeste de Bonaventure Bonaventure veuve de Jacques Navetier dud[it] Bay, la requeste présentée par led[it] pr[ocureur] du Roy à ce qu’il luy fut permit de faire informer des [f°46r.] faits y contenus et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney leite[nant] g[é]n[ér]al criminel, nous avons déclaré la contumace bien instruitte à l’encontre de Claude Anne Ganguillot, Estiennette Beugnolet et Claude Anne Navetier accusées, et pour le profict d’icelles nous avons aussy déclaré et déclarons lesd[ites] Claude Anne Ganguillot et Estiennette Beugnolet deument atteintes et convaincues d’avoir menacé le sept juillet 1746 Jeanne Chane qu’elle crèveroit bientôt et ce avant le midy dud[it] jour et d’avoir dans la mesme matinée empoisonné à l’aide de Claude Anne Navetier la soupe de Jean Beugnolet au moyen de quoy lad[ite] Chane femme de ce dernier auroit été empoisonnée et en seroit morte environ les deux heures aprez midy du même jour et d’avoir aussy par le même moyen empoisonné led[it] Jean Beugnolet mary de lad[ite] Chane, Jean Claude Beugnolet leur fils et Jacques Clery, Marie Juif et Jacques Navetier, ce dernier étant mort aussy de la suitte du poison. Pour réparation de quoy nous avons aussy condamné et condamnons lesd[ites] Claude Anne Ganguillot, Estiennette Beugnolet et Claude Anne Navetier à estre pendues et étranglées jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effect dressée sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice, ce qui sera exécuté par effigie à un tableau qui sera à cet effet attaché à un poteau planté sur lad[ite] place ; avons de plus condamné et condamnons lesd[ites] Ganguillon, Beugnolet et Navetier à quinze livres d’amande chacune envers le Roy et aux dépens du procez solidairement, mesme aux frais de vision d’iceluy, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de cette ville le 22 aoust 1747 avant midy par nous Anatoile Joseph Fariney lieute[nant] criminel, etc.
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[f°47v.] Sentence déffinitive du ba[illi]age de Gray à requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre Joseph Sausse cavalier au régiment d’Escard22 accusé.
[8 janvier 1748].
Vu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la requeste du s[ieu]r pro[cureur] du Roy en iceluy contre Joseph Sausse cavalier du régiment d’Escard déff[endeur] et accusé. Sçavoir l’extrait de l’écroue fait [f°48r.] sur le livre de la geôle des prisons de ce siège de la personne dud[it] Sausse par le s[ieu]r Folet d’Yonval cornet23 au régiment le 1 er janvier courant et autres pièces de la procédure. Le tout vu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel nous avons déclaré et déclarons led[it] Joseph Sausse accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les huit ou neuf heures du soir du 28 [décem]bre dernier Pierre Antoine Plotey à coups de bûche de bois qu’il luy avoit donné en sa résidence à Velesme24. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Sausse à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effect dressée sur la place publique de cette ville par l’exécuteur de la haute justice ; l’avons de plus condamné et condamnons à vingt livres d’amande envers le Roy et aux dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age criminel de lad[ite] ville le lundy avant le midy du 8 janvier 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney lieutenant général criminel, etc.
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[f°56v.] 25 Sentence diffinitive rendue au ba[illi]age criminel à la requête du pro[cureu]r du Roy contre Jean, et Cl[aude] François Mourrachet et Geneviève Odin femme de ce dernier le 8 [septem]bre 174826.
Veu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et [f°57r.] instruit en ce siège à la requête du pro[cureu]r du Roy, iceluy d[e]m[an]deur et accusateur à l’encontre de Jean et Claude François Mourrachet et Geneviève Odin femme de ce dernier, cabartier à Lavoncourt27 d[é]ff[en]d[eu]rs et accusez. Sçavoir le procez verbal dressé par le lieutenant criminel dud[it] siège contenant la plainte formée par Jeanne Bilbelin femme de Claude Clerget vigneron d[e]m[eu]rant aud[it] lieu contre lesd[it]s accusez le vingt et un juillet 1747, la r[e]q[uê]te présentée par le pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus et de ceux contenus aud[it] procez verbal et même d’obtenir et faire publier monitoire répondue selon ses fins par led[it] lieutenant criminel le 29 août suivant scelé à Gray le même jour par Adam, la r[e]q[uê]te monitoriale présentée par le pro[cureu]r du Roy au s[ei]gn[eu]r archevêque de Besançon répondue selon ses fins le 21 dud[it] mois à laquelle sont jointes les révélations, le placet présenté par ledit] pro[cureu]r du Roy aud[it] l[ieu]t[e]nant crim[in]el à ce qu’il luy plaise se transporter à Lavoncourt pour procéder à l’information par luy permise répondue selon ses fins le 12 may de l’an courant scelé à Gray led[it] jour par Adam, l’ordre pour assigner les témoins dud[it] jour scelée à Gray led[it] jour par led[it] Adam, les exploits de l’huissier Chevillet les ayant assigné les 13 et 14 du même mois contrôllé à Fleurey le même jour par Garnier, le procez verbal de la levée du cadavre de Françoise Clerget dressé par les officiers de la justice de Lavoncourt le 13 [octo]bre 1746 remis au greffier Cornu le 14 du mois de may dernier, l’information prise lesdits jours 13 et 14, les conclusions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu led[it] jour quatorze contre lesd[it]s trois accusez, l’expédition dud[it] décret réel signé dud[it] greffier Cornu, le procez verbal de capture dressé par l’huissier Monfils le 18 du même mois en présence de l’exempt Madroux et des cavaliers de la brigade des personnes des accusez contrôllé à Gray par Adam, l’extrait de leur écroue tiré du livre de la geôle des conciergeries de ce siège du même jour, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy [f°57v.] contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lesd[it]s accusez, les interrogatoires par eux subis les 19 et 20, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pro[cureu]r du Roy à ce qu’il lui fut permis de faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le 24 du même mois, l’ordonnance pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scelées à Gray le 20 par Adam, les exploits des huissiers Core, Monfils et Guilain les ayans assigné les 26 et 31 dud[it] mois et 5 juillet suivant tous deuement contrôllés à Gray par Adam, l’information par addition faite en conséquence les 24 may, 3 juin, 8, 9 et 10 juillet dernier, les conclusions du pro[cureu]r du Roy du 22 juin tendantes à jugement de récolement et de confrontation, le jugement rendu conforme à icelles le 25, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scelé à Gray le 27 par Adam, l’ordre dud[it] l[ieu]t[e]nant cr[i]m[in]el pour assigner les témoins en exécution dud[it] jugement dud[it] jour 27 juin scelé aussi à Gray le même jour par Adam, les exploits d’assignation donnés auxdis témoins par les huissiers Chevillet, Vatageot, Guillemin, Jolivet et Bridaut les 24 juin, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 juillet tous deuemant controllez, les procez verbaux de récolement faits desd[its] témoins en leurs dépositions les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 juillet, les procez verbaux de confrontation faite desdis témoins aux accusez les mêmes jours, le procez verbal de leur répétition sur leurs interrogatoires et leurs accariations28 du p[remi]er aoust dernier, les conclusions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 2 dud[it] mois, les interrogatoires subis par les accusez sur la sellette les 22 et 23 dud[it] mois, la sentence préparatoire rendue en ce siège led[it] jour par laquelle il est ordonné qu’avant de procéder à ce jugement diffinitif du procez led[it] Jean Mourachet sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire29 avec [f°58r.] relève de preuves, l’expédition de lad[ite] sentence signée du greffier Cornu, l’arrest du parlement du 26 septembre dernier confirmatif de lad[ite] sentence, le procez verbal dressé par led[it] s[ieur] l[ieu]t[e]nant c[ri]m[i]nel en présence du s[ieur] Poncelin conseillier en ce siège du 4 du courant contenant l’état de la question et les interrogatoires subis par led[it] Jean Mourrachet avant, lors, et après icelle, autres conclusions du pro[cureu]r du Roy diffinitives dud[it] jour 4 [octo]bre30. Le tout veu et considéré et toutes autres pièces du procez et ouy sur ce le rapport de Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al cr[imi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] Jean Mourrachet deuement atteint et convaincu d’avoir plusieurs fois et dans le cours des années 1745 et 1746 battu et maltraité à l’excès Françoise Clerget sa femme jusqu’à la frapper à coups d’hache, l’avoir aussi plusieurs fois dans le cours de lad[ite] année 1746 menacé de la faire périr et notamment de faire boire lad[ite] Clerget plus que son saoul quelques jours avant31 qu’elle fut retrouvée morte en la rivière de Lavoncour où elle avoit été jettée violemment et malgré sa résistance et ses crys environ les neuf ou dix heures du soir unze octobre 1746 et enfin d’avoir dans le cours des mêmes années battu à l’exez publiquement, scandaleusement et plusieures fois Claude Clerget et Jeanne Bilselin ses beau père et belle mère. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons led[it] Jean Mourrachet accusé à servir à perpétuité de forçat sur les galères du Roy après avoir été préalablement marqué par l’exécuteur de la haute justice sur l’épaule d’un fer chaud empreint des lettres G.A.L. et à l’amende de vingt livres et à tous les dépens du procès envers le Roy et avons déchargé et déchargons lesdis Claude François Mourrachet et Geneviève Odin des accusations portées contre eux et les avons renvoyés sans amende ny dépens, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[ill]age cr[i]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 8 [septem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al crim[i]nel [f°58v.] etc.
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[f°58v.] Sentence diffinitive du ba[illi]age rendue le 14 [septemb]re 1748 à la requête du pro[cureu]r du Roy contre Claude de l’Orme de Frane S[ain]t Mammès32.
Veu les pièces du procez criminel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la req[uê]te du pro[cureur] du Roy en iceluy d[e]m[an]deur et accusateur à l’encontre de Claude de l’Orme m[archan]d d[e]m[eu]rant à Frâne S[ain]t Mammèz d[é]ffend[eur] et accusé. Sçavoir les procez verbaux de la levée du cadavre de Jean le Petit dud[it] lieu de Frane dressé par devant le s[ieu]r l[ieu]te[n]ant criminel aud[it] siège et le juge en la justice de la Maison du Bois le 15 février de la présente année 1748, la r[e]q[uê]te présentée par Cécile Buthot veuve dud[it] J[ean] B[aptiste] Petit à ce que le cadavre de sond[it] mary luy fut rendu pour le faire inhumer et que le surplus des effets contenus et mentionez esdis procez verbaux luy fussent restitués le 16 du même mois avec la sentence rendue sur icelle led[it] jour deuement scélée, la r[e]q[uê]te présentée par le pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue selon ses fins le 24 du même mois, l’ordonnance pour assigner les témoins dud[it] jour l’un et l’autre scélées à Gray par Adans, les exploits des huissiers Jolivet et Bridau les ayans assignés led[it] jour contrôllés à Gray le même jour et le lendemain par Adam, l’info[rm]a[ti]on [f°59r.] faite en conséquence lesd[it]s jours à la suite de laquelles sont les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 2 mars suivant et le décret réel rendu co[n]forme à icelles le lendemain contre led[it] Cl[aude] de L’Orme accusé, la r[e]q[uê]te présentée par led[it] pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondues selon ses fins le 15 dud[it] mois scélée à Gray le même jour par led[it] Adam, la requête monitoriale présentée au s[ei]gn[eu]r arch[e]vêque de Besançon répondue le 18 du même mois à laquelle sont joints deux mandemens pour l’aggrave et réagrave d’iceluy33, le procez verbal de capture dud[it] Cl[aude] de l’Orme dressé par l’huissier Jolivet assisté de l’huissier Juget et du cavalier Vernet le 2 avril suivant c[on]trôllé à Gray le 5 par Adam, l’extrait de son écroue tiré du livre de la geôle des prisons de ce siège signé du geôlier Boucaud, la r[e]qu[ê]te présentée par le pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il fut ordonné à m[aî]tre Paul Sevis Cornu greffier criminel de luy délivrer un extrait dud[it] décret réel en marge de laquelle r[e]q[uê]te est la sentence rendue le 2 avril par led[it] s[ie]ur l[ieu]t[e]nant cri[mi]nel scélée à Gray le 3 dud[it] mois d’avril par Adam et signifée ce même jour par l’huissier Jolivet c[on]trôllé à Gray le 4 par Adam, le procez verbal dressé le même jour 3 avril par l’huissier Jolivet à l’encontre dud[it] Cornu c[on]trôllé à Gray led[it] jour par Adam, les mémoires fournis par le pr[ocu]r[eu]r du Roy contenans les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoires par luy subis led[it] jour 3 avril, l’expédition dud[it] décret réel signé du greffier Cornu scélée à Gray le 4 dud[it] mois d’avril par Adam, le procez verbal de capture et d’écroue fait surabondamment de nouveau et au besoin led[it] jour 4 avril de la p[er]s[on]ne dud[it] de l’Orme par led[it] huissier Jolivet en présence dud[it] huissier Juget et du cavalier Vernet en vertu dud[it] décret et pour les causes contenues c[on]trôllé à Gray le même jour par Adam, l’extrait de l’écroue tiré sur le livre de la geôle des prisons royaux de ce siège, l’expédition d’un monitoire accordé en l’officialité de Champlitte le 11 du même mois, la r[e]q[uê]te du p[rocu]r[eu]r du Roy à ce qu’il [f°59v] luy fut permis de faire informer par addition répondue selon ses fins le 8 juin suivant, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour l’un et l’autre scélées à Gray led[it] jour par Adam, les exploits de l’huissier Vatageot les ayant assigné led[it] jour c[on]trôllé à Gray le même jour par led[it] Adam, l’information par addition faite en conséquence aussi le même jour, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du neuf du même mois, le jugement rendu conforme à icelles aussi led[it] jour, l’expédition dud[it] jugement signé de coquillard commis greffier scélée à Gray par Adam le 10 dud[it] mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour 10 scélée à Gray le même jour, la r[e]q[uê]te présentée par le pr[ocureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer de nouveau par addition répondue selon ses fins led[it] jour 10 de juin, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour scelée ainsi que lad[ite] r[e]q[uê]te le même jour par Adam, les exploits d’assignation données aux témoins entendus en lad[ite] information faite par addition par les huissiers Monfils, Jolivet, Gatey, Ladelenet, Bridau, Vatageot les 10, 17, 18, 19 et 24 du même mois de juin, 3, 4, 5, 7, 9, 16 et 22 [septem]bre dernier tous deuement c[on]trôllés à Gray et Frâne S[ain]t Mammès par Adam et Begrand, l’info[rm]a[ti]on faite par addition les 11, 17, 18, 19 et 24 juin, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 26 et 29 septembre dernier, les exploits d’assignation donnés aux témoins qui ont été récolez et confrontez par les huissiers Monfils, Jolivet, Gatey, Constant, Vatageot, Juget et Bridau les 11, 17, 18, 19, 24 juin, 27 aoust, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 16 [septem]bre suivant tous deuement c[on]trôllés, le procez verbal de récollement fait desd[it]s témoins en leur déposition les 11, 17, 18, 19 et 24 juin, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 26 et 29 [septem]bre, les procez verbaux de confrontation faits desd[it]s témoins à l’accusé les 23, 24 juin, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 26 et 29 [septem]bre, l’expédition en forme du mandement accordé à l’officialité de Champlitte du 16 juillet [f°60r.] dernier pour l’aggrave et réagrave du monitoire mentionné plus haut avec le cayer des révélations envoyées au greffe de ce siège par les curés et vicaires ayans fait la publication dud[it] monitoire, les certificats donnés par l’échevin de Frâne S[ain]t Mammès par lequel il conste qu’Étienne Gentil ne peut se rendre en cette ville pour être confronté, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 2 [octo]bre dernier tendantes à ce que avant que de procéder au jugement diffinitif il fut ordonné que led[it] Claude de l’Orme seroit appliqué à la question, les interrogations subis par l’accusé sur la sellette en la chambre du conseil le 8 dud[it] mois d’[octo]bre, la sentence rendue led[it] jour en ce siège par laquelle l’accusé à été admis à faire preuve des faits justificatifs par luy allégués, l’extrait de la sentence signée de Bondot commis greffier, le procez verbal de prononciation d’icelle faite à l’accusé le même jour contenant le nom des témoins par luy nommés, l’ord[onnan]ce du l[ieu]t[e]nant cr[i]m[i]nel pour consigner la so[mm]e par luy fixée pour parvenir à la preuve desd[it]s faits justificatifs, l’extrait dud[it] procez verbal et ord[onnan]ce signée par led[it] Boudot scelée à Gray par Tissier les onze du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins nommés par led[it] de l’Orme dud[it] jour 11 [octo]bre deuement scelée par led[it] Tissier, les exploits des huissiers Firrot et Monfils les ayans assigné les 11, 12 et 15 dud[it] mois [octo]bre deuement c[on]trôllés à Gy par Monnoyeur et à Gray par Adam, le procez verbal de la comparution desd[it]s témoins et de la prestation de leur serment les 12, 13 et 16 du même mois d’[octo]bre c[on]tenant défaut contre Guillaume Bricley et André Lamoureux, la minute de l’enquête secrètte faite c[on]s[é]q[u]ence de lad[ite] s[en]tence lesd[it]t jours 12, 13 et 16 [octo]bre, l’original d’un acte signifié à l’accusé à r[e]q[uê]te du pr[ocureu]r du Roy par exploit de l’huissier Villemot du 15 dud[it] mois c[on]trôllé à Gray led[it] jour par Adam, la copie d’un acte signifiée dud[it] pr[ocureu]r du Roy à r[e]q[uê]te dud[it] accusé par exploit de l’huissier Bridau servant de réponse au précédent le même jour, autre copie d’acte signifiée aud[it] pr[ocureu]r du Roy à r[e]q[uê]te dud[it] accusé par exploit de l’huissier Galoy du 25 du même mois [octo]bre, autre copie d’acte signifiée au même pr[ocureu]r du Roy à la r[e]q[uê]te du même [f°60v.] accusé par led[it] Galoy du six du courant, les c[on]clusions du pr[ocureu]r du Roy du 12 dud[it] mois, les interrogatoires de nouveau subis par l’accusé ce présent jour derrière le barreau et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouy sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel nous avons renvoyé et renvoyons led[it] Claude de L’Orme quitte et absous de l’accusation portée contre luy sans amende n’y dépens avec ordonnance qu’il sera élargi des prisons de ce siège où il est détenu, à ce faire le geôlier contraint, ce faisant valablement déchargé et avons déclaré au surplus qu’il n’y affiert décret34 contre Jean Buretey, mandant, etc. Fait et jugés à Gray en la chambre du conseil du bailliage c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 14 [novem]bre 1748 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[ri]m[i]nel, etc.
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[f°69v.] Sentence diffinitive rendue au ba[ill]age c[ri]minel le 21 février 1749 à requête du pro[cureu]r du Roy contre Anne Grenu de Montureux35 accusée de vol et d’infanticide36.
Veu les pièces du procès c[ri]minel extraordinairement fait et instruit en ce siège à la r[e]q[uê]te du pr[ocureur] du Roy en iceluy à l’encontre d’Anne Grenu d[é]f[en]dresse et accusée. Sçavoit la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par led[it] pr[ocureur] du Roy au l[ieu]t[e]nant c[ri]minel de ce siège à ce qu’il luy plut se transporter à Montureux à l’effet de procéder à la levée d’un cadavre d’un enfant trouvé aud[it] Montureux et à la reconnaissance de l’état d’iceluy ainsi de ce qui pouvoit luy avoir causé la mort de luy répondue selon ses fins le neuf du courant scelée à Gray le même jour par Adam, le procès verbal dressé led[it] jour contenant le rapport [f°70r.] du chirurgien Melin de Dampierre du même jour et la reconnoissance par luy faite de la cause de la mort dudit enfant, les interrogatoires formés à lad[ite] Anne Grenu dans une chambre de la résidence de Dimanche Garnier à Montureux où elle était pour lors détenue malade à la suite desquels sont les c[onc]l[u]sions du pr[ocureur] du Roy et le décret réel rendu sur icelles contre lad[ite] Anne Grenu, le tout dud[it] jour 9e, l’expédition dud[it] décret signée du greffier Rondot scelée à Gray par Adam le 10, la r[e]q[uê]te p[rése]ntée par le pr[oc]u[reur] du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire informer à l’encontre de lad[ite] accusée répondue selon ses fins led[it] jour 10, l’ordre pour assigner les témoins dud[it] jour, l’une et l’autre scelées led[it] jour par Adam, le procès verbal dressé par le cavalier Lheureux et les gardes de la terre de Montureux de la conduite de lad[ite] Anne Grenu dans les conciergeries de cette ville du même jour, le procès verbal de capture de lad[ite] Grenu et de son écroue dressé led[it] jour par l’huissier Jolivet et c[on]trôllé à Gray le 11 par Adam, l’extrait dud[it] écroue signé de Boucaut, l’exploit d’assignation donné aux témoins pour déposer par led[it] Jolivet led[it] jour 11 février c[on]trôllé à Gray par Adam, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]q[u]ence le même jour, les mémoires fournis par le pro[cureu]r du Roy contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger lad[ite] accusée, les interrogatoires à elle formés le 12 du même mois, les c[onc]l[u]sions du pr[ocureur] du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation, le jugement rendu conforme à icelles le 13, l’extrait du jugement signé du greffier Rondot scelée à Gray par Adam, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins en vertu dud[it] jugement du même jour scelée à Gray le même jour, la requête posée par led[it] pro[cureu]r du Roy à ce qu’il luy fut permis de faire et informer par addition répondue selon ses fins le 14, l’ordre pour assigner les témoins dud[it] jour scelées l’un et l’autre par Adam, l’exploit de l’huissier Juget les ayant assigné aussi led[it] jour c[on]trôllé, l’info[rm]a[ti]on faite par addition le même jour, les exploits d’assignation donnés aux[dit]s témoins pour déposer, être récoller et confronter par les huissiers Juget et Jolivet led[it] jour et le lendemain c[on]trôllés par Adam, les procès verbaux de récolement fait des témoins [f°70v.] en leur déposition les 14 et 15, le procès verbal des confrontations faites desd[its] témoins à lad[ite] Grenu accusée les mêmes jours, les c[onc]l[us]ions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 14 du courant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport d’Anatoile Joseph Fariney l[ieu]tenant g[éné]ral cr[im]inel, nous avons déclaré et déclarons lad[ite] Anne Grenu deuement atteinte et convaincue d’avoir au mépris des édits et déclarations du Roy célé sa grossesse37 et son accouchement et d’avoir perdu la nuit du 7 au 8 du courant l’enfant dont elle étoit grosse, sur le grenier à foin de Nicolas Baclot dud[it] Montureux où elle l’auroit caché dans du foin, comme encore l’avons déclaré atteinte et convaincue d’avoir volé plusieurs linges comme chemises et draps de lit sur le grenier à foin de Jean Cendrin à Rigny38 environ l’entrée de la nuit du 16 du courant. Pour réparation de quoy nous avons condamné et condamnons lad[ite] Anne Grenu à être pendue et étranglée jusqu’à ce que mort s’ensuive par l’exécuteur de la haute-justice à une potence qui sera à cet effet dressée sur la place publique de cette ville ; l’avons de plus condamnée à dix livres d’amende envers le Roy et aux dépens du procès, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[ri]m[i]nel de lad[ite] ville avant midy du 21 février 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al, etc.
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[f°78r.] 39 Sentence diffinitive rendue le 10 may au baillage cr[iminel] contre Jean Pierre Jonffroy, Antoine Queldry et Simon Diligent.
[10 mai] 174940.
Vu les pièces du procès extraordinairement instruit en ce siège à la requête du s[ieur] Fr[ançois] J[oseph] Dailly s[ei]g[neu]r de Brevotey pro[cureu]r du Roy aux baillage et siège présidial dud[it] Gray contre J[ean] P[ierre] Jonffroy du lieu de Bay41 accusé d’assassinat com[m]is [f°78v.] en la personne de Bernard Bouchey du même lieu. Sçavoir la requête de plainte présentée par le pro[cureu]r du Roy au s[ieur] l[ieu]tenant c[riminel] de ce siège à laquelle est joint un extrait du procez verbal de la levée du cadavre dud[it] Bouchey dressé par les officiers de la justice de Gray le 1 de [novem]bre de l’an 1745 lad[ite] requête répondue par permis d’informer le 23 de même mois de [novem]bre scelée à Gray le même jour par Jourdain, l’exploit de l’huissier Richard les ayant assigné le 26 et 27 dud[it] mois deument contrôllé, l’information prise en c[on]s[é]qu[en]ce les 27 et 28, les conclusions du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] accusé led[it] jour 28, l’expédition dud[it] décret signé du greffier Cornu, le procès verbal de perquisition fait de la personne dud[it] accusé aussi ce même jour par l’huissier Richard assisté de l’huissier Caseau avec l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine par led[it] huissier led[it] jour deument contrôllé, l’exploit d’assignation à luy donné à la huitaine par l’huissier Pacot le 17 décembre suivant deument contrôllé, les c[onc]l[us]ion du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation du 28 du même mois, le jugement rendu conforme à icelles le 29, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Cornu scellé, lad[ite] requête présentée par le pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r li[euten]ant cr[imin]el pourqu’il luy fut permis de faire informer de nouveau et par addition répondue selon ses fins le même jour 10 juin, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins dud[it] jour l’une et l’autre scelées, l’exploit de l’huissier Villebois les ayant assigné le 11 contrôllé, l’information faite par addition le douze, le procès verbal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on aussi led[it] jour 12 et le lendemain, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy diffinitives du 16 du même mois, la sentence rendue par contumace contre ledit accusé le 18 du même mois de juin42, le procez verbal de capture fait par l’huissier Bretigney de la ville de Dole le 29 juin dernier43 de la personne dud[it] Jean Pierre Jonffroy accusé44 contrôllé à Dole le premier juillet suivant par Pellecière à la suite duquel est le procez verbal des cavaliers de la brigade de Dole qui ont transféré le 2 dud[it] mois led[it] accusé dans les prisons de ce siège, le procez verbal d’écroue fait de la personne dud[it] accusé [f°79r.] s ur le livre de la geôle desd[ites] prisons par l’huissier Guillemain contrôllée de 3 du même mois à Gray par Adam, l’extrait de son écroue du même jour, les mémoires fournis par led[it] proc[ureu]r du Roy au s[ieur] l[ieutenant] cr[imin]el contenants les faits sur lesquels il prétendoit faire interroger led[it] accusé, les interrogatoirs par luy subis led[it] jour, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de confrontation du 4 dud[it] mois de juillet, le jugement rendu conforme à icelles le même jour, l’expédition du jugement signé du greffier Cornu scelée, l’ord[onnan]ce du s[ieur] l[ieutenant] c[riminel] pour assigner les témoins aussi dud[it] jour scelée à Gray par Adam, les exploits d’assignation à eux donnée en conséquence par l’huissier Brisault les 5 et 6 dud[it] mois, le procez verbal de confrontation fait desd[its] témoins audit Jean Pierre Jonffroy les 6, 7, 8, 9 dud[it] mois, les extraits mortuaires des personnes des nommées Etienne Chapuis, Anne Claude Juif, Jean Baptiste Chaulan et Jacques Monnot tous les 4 témoins entendus contre led[it] accusé signé du s[ieu]r curé de Bay et du greffier Gazelin45, les c[onclu]sions du pr[ocureu]r du Roy tendantes à ce qu’il fut ordonné que les dépo[siti]ons desd[its] Etienne Chapuis, Anne Claude Juif, Jeanne Baptiste Chalan et Jacques Monnot seroient lus et publiés aud[it] accusé et à la forme de l’or[donnance], le jugement rendu conforme à icelles le 5 aoust suivant, l’expédition dud[it] jugement signé du greffier Cornu scellée à Gray le 5 dud[it] mois par Tissier, le procès verbal de confrontation littérale fait le lendemain aud[it] accusé pardevant led[it] s[ieur] l[ieutenant] cr[imi]nel46. Veu aussi les pièces du procès instruit contre led[it] accusé et les nommés Antoine Gueldry et Simon Diligent ses deux complices à l’occasion du procès verbal de bris de prison par eux commis le 7 du même mois d’août consistant dans celles cy après spécifiées, sçavoir le procès verbal dressé par led[it] s[ieur] l[ieutenant] cr[iminel] le 7 aoust à l’occasion du débris de prisons, la requête présentée par le pr[ocureu]r du Roy au l[ieutenant] cr[iminel] pourqu’il luy fut permis de faire informer des faits y contenus répondue suivant ses fins le premier décembre scellée à Gray le lendemain par Adam, l’ord[onnance] pour assigner les témoins du même jour 5 décembre scelée aussi aud[it] Gray par led[it] Adam, l’exploit d’assignation à eux donnée par l’huissier Villemot le même jour deux décembre contrôllée à Gray led[it] jour par Adam, l’information faite par led[it] s[ieur] lieutenant cr[imin]el aussi le même jour à la suite duquel sont les c[onc]l[us]ions du pr[ocureu]r du Roy, le décret réel rendu contre lesd[it]s Jean Pierre Jonffroy, Simon Diligent et Antoine Gueldry de l’expédition dud[it] décret signé du greffier Rondot scelée à Gray le 3 [f°79v.] par Adam, le procès verbal de perquisition fait à la requête du pr[ocureu]r du Roy de la personne dud[it] Jean Pierre Jonffroy par l’huissier Bridaut avec l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine au devant de la porte de la principale entrée de l’auditoire royal de cette ville le 3 et 4 du même mois, le procès verbal de perquisition fait par l’huissier Cazeau de la personne d’Antoine Gueldry le 9 du même mois avec l’exploit d’assignation à luy donnée à la quinzaine le même contrôllé à Marnay par Baumont, le procès verbal de perquisiation fait par l’huissier de la personne de Simon Diligent le 11 du mois [décem]bre, l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine à Morey le 13 par Delaruotte, autre procès verbal de perquisition fait par l’huissier Richard de la personne dud[it] Jean Pierre Jonffroy le 2 janvier de la présente année en son dernier domicile à Bay avec l’exploit d’assignation à luy donné à la quinzaine aussi led[it] jour contrôllé à Gray le 3 du même mois par Adam, l’exploit d’assignation donné à la huitaine à Antoine Gueldry le 18 du même mois de janvier contrôllé à Marnay le 20 par Ballyet, l’exploit d’assignation donné aussi à la huitaine à Jean-Pierre Jonffroy par l’huissier Mathey le 29 du même mois contrôllé à Gray le 31 par Adam, l’exploit d’assignation donnée aussi à la huitaine à Simon Diligent par l’huissier Ménestrier le 21 février à Morey le lendemain par Delaruotte, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et qu’il luy fut ordonné qu’iceluy vaudroit confrontation contre lesd[it]s 3 accusés, le jugement rendu conforme à icelles le 18 du même mois, l’extrait dud[it] jugement signé dud[it] greffier Rondot scelée à Gray le 31 par Adam, l’ordo[nnance] du s[ieu]r l[ieute]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour le 31 mars scelée led[it] jour par Adam, l’exploit de l’huissier Vinat fils les ayant asssigné led[it] jour contrôllé à Gray le lendemain par Adam, le procès verbal de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on led[it] jour premier avril par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel avec l’inventaire des pièces de cette dernière procédure, la requête présentée par led[it] s[ieu]r procureur du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel tendante à ce qu’il fut ordonné que les 2 procès cy dessus seroient joints ensemble sur laquelle est en la sentence rendue en ce siège le 13 avril dernier, l’extrait dud[it] jugement signé du greffier Rondot [f°80r.] scelée à Gray le lendemain par Adam, les c[onc]l[us]ions diffinitives du pro[cureu]r du Roy du 16 avril dernier et autres pièces de la procédure. Le tout veu et considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel nous avons déclaré la contumace bien instruite à l’encontre desdits Jean Pierre Jonffroy, Antoine Queldry et Simon Diligent pour le profit de laquelle nous les avons déclarés et déclarons duement atteints et convaincus de s’estre évadés le 7 aoust de l’an dernier environ les 7 heures et demie du matin des prisons de ce siège où ils estoient détenus après avoir brisé les ferrements, une portion du mur, et led[it] Jean Pierre Jonffroy aussi duement atteint et convaincu d’avoir environ les 2 heures après midi du 29 octobre 1745 assassiné de propos délibéré à coups de pioche le nommé Bernard Bouchey dud[it] Bay dans un canton du territoire dud[it] lieu d[it] Aux Chicanes. Pour réparation de tout quoy nous avons aussi condamné et condamnons led[it] Jean Pierre Jonfroy à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif et jusqu’a ce que mort s’en suive sur un échaffeau qui sera dressé à cet effet sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau dressé à cet effet sur lad[ite] place, et à une amende de 20 # au profit du Roy et à tous les dépens du procès fait à l’occasion dudit assassinat et aux trois quards de la vision du présent. Et avons aussi condamné et condamnons lesd[it]s Queldry et Diligent à une amande de 10 # envers le Roy et aux dépens du procès fait contre eux à l’occasion de leurs bris de prisons auxquels ils demeurent solidairement condamnez avec led[it] Geofroy et au quard restant des frais de vision, mandant, etc. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du bailliage criminel de laditte ville avant midi du 10 may 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieu]tenant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, etc.
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[f°87v.] 47 Jugement de condamnation à mort rendu au ba[illi]age c[ri]-m[i]nel le 12 juillet [1749] contre le s[ieu]r Nicolas d’Orival de Beaumes.
Veu les pièces du procès cri[mi]nel fait et instruit extraordinairement en ce siège à la requête du sieur Alexandre du Pluvêne écuyer et coseigneur à Fretigné48 y d[e]m[eu]rant, d[e]m[an]d[eu]r et pl[ain]t[i]ssant, à luy joint le pr[ocureu]r du Roy au même siège à l’encontre du s[ieu]r Nicolas d’Orival l[ieu]t[e]nant de cavalerie au régiment du colonel g[éné]ral de[meu]rant à Beaume deffendeur et accusé. Sçavoir la requête de plainte portée au s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel dud[it] ba[illi]age de Gray par led[it] sieur de Pluvesne pour qu’il lui fut permis de faire informer des faits y contenus de luy répondue selon ses fins le 18 janvier d[eument] scellée à Gray le même jour par Adam, l’ord[onnan]ce dud[it] sieur l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour assigner les témoins du même jour aussi scellée led[it] jour 18 par led[it] Adam, l’exploitation de l’huissier Villebois les ayant assigné le 19 dud[it] mois de janvier c[on]trôlé à Frâne le Châtel le même jour par Meugnier, le procez verbal dressé ledit jour 18 par ledit s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel de la visite et reconnoissance de l’état du cadavre du s[ieu]r Charles Gérard du Pluvesne de la Motte en présence du chirurgien Soullet, l’informa[ti]on faite par led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel le 19 dud[it] mois de janvier dernier, les c[onc]l[u]sions du substitut du pro[cureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] accusé le lendemain 20, l’expéd[iti]on dud[it] décret signé du greffier Rondot scellées à Gray le 17 février pendant le procès verbal de perquisition fait de la personne dud[it] s[ieu]r d’Orival par l’huissier Villebois le 23 du même mois février avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donné à la quinzaine par led[it] huissier led[it] jour et c[on]trôllé à Gray le 26 du même mois par Adam, l’exploit d’assigna[ti]on donnée à la huitaine à cry public et à son de trompe audit s[ieu]r d’Orival par l’huissier Villebois les 14 et 16 mars suivant c[on]trôllé à Besançon led[it] 17 dud[it] mois par Garnier, les c[onc]l[us]ions du pro[cureu]r du Roy tendantes à jugement de récolement et de confrontation, le jugement rendu conforme à icelles le 15 avril d[erni]er, l’extrait du jugement de récolement signé du greffier Rondot scellée à Gray le 21 dud[it] mois d’avril par Adam, l’ordonnance dud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[ri]minel pour assigner les témoins en exécution dudi[t] jugement du même jour scellée aussi aud[it] Gray led[it] jour par Adam, l’exploit de l’huissier Villebois où les ayant assigné le 23 c[on]trôllé a Frâne le Châtel le même jour par Meugnier, le procès verbal de récolement fait des témoins en leurs dépo[siti]ons le 24 par devant led[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, les c[onc]l[u]sions déffinitives du proc[ureu]r du Roy du 29 juin d[erni]er, veu aussi la requête en domage et intérest aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant par les sieurs Alexandre [f°88r.] du Pluresne et Jean Benoit Bonvalot49 comme mary de dame Jeane Marguerite du Fresne répondue le 30 may d[erni]er par acte soit signifié et joint, et autres pièces de la procédure. Le tout veu, etc. Considéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Anatoile Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[éné]ral c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons led[it] s[ieu]r d’Orival accusé deument atteint et convaincu d’avoir environ les 5 heures du soir du 16 janvier d[erni]er tué d’un coup d’épée le sieur Charle Gérard du Fresne seigneur de Frétigney50 avec lequel il le battit ayant l’un et l’autre l’épée à la main sur le territoire de Frétigney et prez du chemin qui conduit de ce d[erni]er lieu en celuy de Grandvelle. Pour répara[ti]on de quoy nous avons condamné et condamnons ledi[t] s[ieu]r d’Orival à être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effet dressé sur la place publique de cette ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à cet effet à lad[it]e potence ou poteau pour les exécutions de la haute justice ; et avons de plus condamné et condamnons led[it] accusé à une amende de 20 # envers le Roy et à payer aux s[ieu]rs Alex[andre] du Fresne et Jean Benoit Bonvalot écuyer au nom que ce dernier agit, la somme de quinze cent livres à chacun d’eux applicables comme ils le trouveront convenir pour les domages et intérest pour eux prétendus et à tous les dépens du procès, même au frais de vision d’iceluy mandant au premier des huissiers de ce siège ou autres sur ce requis de mettre les présentes à deues et entière exécution selon leurs forme et teneur, de ce faire luy donnons pouvoir. Fait et jugé à Gray en la chambre du conseil du ba[illi]age c[rimi]nel de lad[it]e ville avant midy du 12 juillet 1749 par nous Anatoile Joseph Fariney l[ieute]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, etc.51.
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[f°148v.] Sentence définitive contre Nicolas Chevillon de Soing52 du 23 aoust 1751.
Veu les pièces du procès c[rimi]nel extraordinairement fait et instruit à la req[uê]te du s[ieu]r Fr[anç]ois Joseph Dailly s[ei]gn[eu]r de Brevautey proc[ureu]r du Roy aud[it] ba[illi]age et siège p[ré]s[i]dial de cette ville en qualité de d[e]m[an]d[eu]r et accusateur à l’encontre de Nicolas Chevillon laboureur d[e]m[eu]r[an]t à la gra[n]ge du Prèz Chapelot paroisse de Soin d[é]ff[en]d[eu]r et accusé. Sçavoir la req[uê]te de plainte p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ieu]r l[ieu]tenant c[rimi]nel de ce siège pour qu’il luy fut permis de faire informer des faits y c[on]tenus répondue suivant ses fins le 28 juin d[ernie]r par le s[ieu]r l[ieu]t[e]nant assesseur c[rimi]nel pour absence du s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même jour, les exploits de l’hu[issi]er Legrand les ayant assigné les 28 et 29 et 30 dud[it] mois tous deuement c[on]trôllé, l’info[rm]a[ti]on faite en c[on]s[é]quence les mêmes jours à la suite de laquelle sont les c[on]cl[u]sions dud[it] proc[ureu]r du Roy et le décret réel rendu contre led[it] Nic[olas] Chevillon, l’expé[diti]on d’iceluy signée du greffier Drondot deuement scélée, le procès v[er]bal de perqui[siti]on faite de la personne dud[it] accusé par led[it] hu[issi]er Legrand led[it] jour 28 juin avec l’exploit d’assigna[ti]on à luy donnée à la quinzaine par led[it] hu[issi]er Legrand le même jour deuement c[on]trôllé, la r[e]q[uê]te p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy fut permis d’obtenir et faire publier monitoire répondue suivant ses fins le 4 juillet suivant, la req[uê]te monitoriale p[résen]tée par led[it] pro[cureu]r du Roy au s[ei]gneur archevêque de Besançon répondue suivant ses fins le 14 du même mois de juillet, les exploits d’assigna[ti]on donnée à la huitaine aud[it] accusé par l’h[uissi]er Rondot les 24 et 29 juillet deuement c[on]trôllé, les c[on]cl[u]sions dud[it] pro[cureu]r du Roy [f°149r.] tendantes à jugement de récolement et de c[on]f[r]o[nt]a[ti]on avec le jugement rendu c[on]formé[ment] à icelles le tout du 9 aoust courant, l’extarit dud[it] jugement par led[it] pro[cureu]r du Roy aud[it] s[ieu]r l[ieu]t[e]nant c[rimi]nel pour qu’il luy plut se transporter au lieu de Soin pour l’exécution dud[it] jugement de luy répondue suivant ses fins le 10 du même mois, l’ord[onnan]ce pour assigner les témoins du même mois tous deuement c[on]trôllez, les procès verbaux de récolement fait des témoins en leur dépo[siti]on par devant led[it] s[ieu]r l[ieutenan]t c[rimi]nel les 13 et 14 aoust, les c[onc]l[usi]ons d[é]ff[initi]ves dud[it] pro[cureu]r du Roy du 19 du courrant et autres pièces de la procédure. Le tout veu et c[on]sidéré et ouï sur ce le rapport du s[ieu]r Joseph Fariney l[ieu]t[e]nant g[é]n[ér]al c[rimi]nel nous avons déclaré et déclarons la contumace bien instruite à l’encontre dud[it] Nicolas Chevillon pour le profit de laquelle nous l’avons déclaré deuement atteint et convaincu d’avoir pendant la nuit du 28 au 29 mars d[ernie]r donné de propos délibéré à Cl[au]de Chevillon son frère sur le territoire de la grange du Près Chapelot un coup de couteau dans le ventre duquel led[it] Cl[au]de Chevillon mourut le surlendemain. Pour répara[ti]on de quoy nous avons c[on]damné et c[on]damnons led[it] Nicolas Chevillon accusé à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif sur un échafau qui y sera dressé à cet effet sur la place près du cours de cette ville par l’exécuteur de la haute justice et jusqu’à mort s’ensuive, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à un poteau par led[it] exécuteur sur la place publique de cette ville ; avons de plus c[on]damné led[it] Chevillon à un amende de 10 # envers le Roy et à tous les dépens du procès, même au frais de vision d’iceluy, mandant, etc53. Fait et jugé à Gray avant midy le 23 aoust 1751 en la chambre du conseil du ba[illi]age de lad[ite] ville par nous Jos[eph] Fariney l[ieut]enant g[é]n[ér]al c[rimi]nel, etc54.