Les mines d’or de Salsigne. Mise en lumière d’une catastrophe professionnelle silencieuse

DOI : 10.57086/rrs.88

p. 133-151

Résumés

Le site de Salsigne a longtemps été associé à la mine d’or exploitée pendant plus d’un siècle. L’activité de production aurifère a néanmoins fait apparaître au fur et à mesure des années d’exploitation une pollution des sols et des rivières accrue par la toxicité des minerais extraits et des techniques d’exploitation utilisées. Les préjudices écologiques et sanitaires n’ont pas été appréhendés de manière effective, ni par l’État ni par les administrations décentralisées, de sorte que l’État ou plus précisément l’État-providence peut être considéré défaillant. L’histoire de Salsigne explique alors l’émergence de concepts comme la responsabilité sociale des entreprises qui donne un éclairage particulier au projet de réouverture de l’exploitation des mines de Salsigne envisagé depuis quelques années.

The site of Salsigne has long been associated with the gold mine, in operation for more than a century. The gold production has led, over the years of exploitation, a soil and rivers pollution which has been increased by the toxicity of the mined ores and the exploitation techniques. The ecological and health damages have been actually taken into account neither by governments nor by decentralized administrations, so that governments, or better said the welfare state, can be considered as failing. The history of Salsigne explains the emergence of concepts such as corporate social responsibility which enlightens the reopening project for Salsigne’s mines, in consideration since several years.

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Les mines d’or de Salsigne s’inscrivent dans le mouvement de désindustrialisation progressif des entreprises françaises depuis les années 1970. La désindustrialisation du site, formalisée par sa fermeture en 2004, aura été l’étape ultime de l’évolution d’une activité dont les répercussions en termes de pollution auront été très tôt déplorées, mais mal anticipées et même aggravées par les entreprises de traitement des déchets industriels intervenues par la suite. Les mines d’or de Salsigne constituent ainsi un exemple, parmi d’autres, de catastrophe sanitaire et environnementale dont l’ampleur n’a d’égale que le silence assourdissant de l’État quant aux risques auxquels étaient exposés les salariés et aux conséquences de l'activité sur le plan environnemental.

De ces mines de Salsigne ont été extraits depuis la fin du xixe siècle plusieurs minerais dont l’or mais également l’arsenic à partir de procédés industriels qui, loin de réduire les risques pour la santé des travailleurs et des riverains, les ont accrus à mesure de la sophistication des techniques employées. Des maladies telles que des cancers bronchiques primitifs ou encore des sidéroses se sont ainsi développées de manière anormale par rapport à la moyenne constatée en France.

Fig. 1. Ancien site minier de Salsigne (MCO)1

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Fig. 2. Ancien site minier de Salsigne (installations secteur La Combe du Saut)2

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Situées au nord de Carcassonne et au sud de la Montagne noire, les mines d’or, à ciel ouvert comme souterraines, ont été exploitées par des concessionnaires privés sur les sites de Salsigne, mais également de Villanière, Lastours, Limousis, Sallèles-Cabardès et enfin de La Combe du Saut. En 1924, la société Mines et produits chimiques de Salsigne (SMPCS) est créée, puis en 1980, suite à un rachat par COFRAMINES, filiale indirectement détenue par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la société a continué de fonctionner malgré la chute du cours de l’or et les difficultés financières rencontrées au fur et à mesure des années d’activité. Par jugement du Tribunal de commerce du 3 février 1992, la SMPCS est mise en liquidation judiciaire. Les activités et les terrains d’exploitation sont alors répartis entre trois sociétés. La société Mines d’or de Salsigne (MOS), filiale de groupes miniers australiens, reprend l’activité minière menée par la SMPCS et les concessions de Salsigne, de Villanière et de Lastours. La SNC Lastours se voit confier la cyanuration des haldes3. Enfin, la troisième société, la société d’exploitation pyrométallurgique de Salsigne (SEPS) est chargée de l’activité pyrométallurgique. Néanmoins, dès 1999, la MOS est en état de cessation de paiement et le jugement du Tribunal de commerce de Carcassonne du 24 octobre 2000 approuve un plan de continuation pour une durée de quatre ans. La MOS conclut sur la base de ce plan une convention avec l’État le 11 juillet 2001 prévoyant notamment des clauses exonérant la MOS de toute responsabilité pour les « sites exclus », correspondant à d’anciens sites miniers situés notamment sur les communes de Villardonnel, Salsigne et Villanière. Sur le fondement de ces clauses, l’État s’engage à ce que les terrains correspondant aux sites exclus soient transférés à un tiers et à décharger la MOS de toute responsabilité sur ces sites. De leur côté, les actionnaires australiens détenant la société MOS s’engagent, jusqu’à l’arrêt définitif de la mine en 2004, à maintenir leur soutien financier à l’exploitation afin de prolonger l’activité, conserver les emplois et procéder aux travaux d’enlèvement des déchets et de mise en sécurité des sites. Lors de l’arrêt de l’activité minière, les terrains sont rachetés par l’État et affectés à la Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). L’État avait également accepté, dans le cadre de la convention conclue en 2001, d’assumer les coûts de réhabilitation et le plan de reclassement des salariés suite à leur licenciement. Les clauses négociées dans cette convention peuvent apparaître hétérodoxes par rapport à la pratique légalement organisée qui repose sur le principe de la remise en état du site par le dernier exploitant en vue de sa revente4 ou de son arrêt définitif5. En outre, en cas de défaillance de l’exploitant, il n’est pas possible pour l’État d’imputer la charge de la remise en état au détenteur du site6. Par ailleurs, la SNC Lastours avait cessé son activité en 1997 et revendu à MOS les terrains où étaient stockés les résidus de traitement. Enfin, la SEPS avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement en date du 19 février 1996. De fait, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a eu en 1998 pour mission d’assurer la surveillance et la maintenance du site ainsi que de dresser des études de travaux, d’évacuer certains déchets, de démolir les installations et de réaliser les travaux de réhabilitation.

Fig. 3. Les exploitants successifs du site de Salsigne7

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Aux péripéties financières et judiciaires rencontrées par les sociétés exploitant les mines d’or s’ajoute l’impact considérable de l’exploitation aurifère et arsenicale tant sur l’environnement que sur la santé. À l’appel du ministère de l’Environnement, plusieurs spécialistes, géologues et ingénieurs des mines, ont pu constater que la pollution résultant de l’activité développée sur les sites était majeure, qu’il s’agisse de l’atteinte au paysage sur les sites industriels, de la pollution des sols à l’arsenic interdisant un usage autre qu’industriel du site, de la pollution des eaux de l’Orbiel à l’arsenic qui les rend impropres à la consommation domestique comme à l’arrosage, ou de la pollution des plantes telles que le thym et les légumes-feuilles contenant des taux d’arsenic dépassant régulièrement ceux admissibles pour ces plantes – des arrêtés préfectoraux interdisant la commercialisation du thym et des légumes-feuilles sont reconduits depuis 19978. Quant aux répercussions sur la santé, et ce alors même que les salariés ont sous-estimé les risques subis et ont préféré concentrer leurs actions sur la lutte pour le maintien de leur emploi, des médecins mais également des sociologues ont alerté l’opinion publique sur le taux anormalement élevé de cancers et sur la spécificité des maladies professionnelles contractées. La situation particulière des salariés des mines d’or de Salsigne a mis en exergue l’inadaptation des tableaux de maladie professionnelle et la responsabilité de l’État, intervenu tardivement9.

Le bilan susceptible d’être dressé fait montre de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des risques environnementaux et sanitaires liés à l’activité minière : les mesures préventives adoptées en cours d’exploitation se sont révélées parfaitement inefficaces et les dispositifs de dépollution ont montré leurs limites après la fermeture de l’entreprise. Bien après la fin de l’exploitation, ces risques continuent de sévir à l’encontre des habitants et des anciens salariés et, même, se « déplacent » sur d’autres terrains au gré des humeurs climatiques10. Sont cependant soulignées, principalement par la Cour des comptes dans son rapport de 200411, non les conditions de prise en charge des risques sanitaires, mais la mauvaise gestion par l’État des problèmes environnementaux – l’État en lieu et place du BRGM s’est déclaré responsable des déchets abandonnés sur le site, responsabilité d’autant plus importante que la reprise d’une partie de la SMPCS par la SEPS a conduit à l’aggravation de la pollution du site12.

À cette discordance dans l’intervention de l’État (et par métonymie dans le droit dégagé) pour protéger d’une part l’environnement et d’autre part la santé, une autre discordance peut être relevée, celle de la sauvegarde de la santé professionnelle et de la santé publique. Les acteurs publics et privés ont été principalement alertés par les riverains des mines et usines. Les salariés eux-mêmes ont très rarement fait état des maladies qu’ils avaient contractées sur leur lieu de travail, se mobilisant d’abord pour la préservation de leur emploi. Des raisons sociologiques expliquent notamment cette situation. Comme le montrent les travaux d’Annie Thébaud-Mony, l’accident de travail et la maladie professionnelle sont « considérés comme socialement “acceptables” puisque “indemnisables” »13. Or, non seulement les maladies professionnelles résultant de l’activité minière n’ont été reconnues qu’à la fin des années 1980 et n’ont pu être plus facilement indemnisées qu’à partir de cette époque, mais, le droit à une indemnisation ne fait pas disparaître le conflit d’intérêts supporté par le salarié et qui nécessitait un arbitrage de l’État. La défaillance de l’État est donc double, tant pour la protection de la santé des salariés et que pour celle de leur emploi.

La réaction différée de l’État : une prise en charge ineffective des maladies professionnelles

Plusieurs rapports médicaux présentent les effets, d’une part, de l’activité des mines et usines d’or de Salsigne sur la santé publique et, d’autre part, des conditions de travail sur la santé et la sécurité des salariés. En outre, la reconnaissance tardive des maladies professionnelles dans le bassin minier de Salsigne souligne les défaillances de l’État dans l’accompagnement et la prise en charge des travailleurs pourtant indispensables face à l’ampleur de la catastrophe sanitaire.

Le temps du constat : la survenance de maladies professionnelles

Parmi les premières études médicales réalisées sur le site de Salsigne, une « étude générale sur l’intoxication arsenicale en général et dans la région de Salsigne en particulier » est menée par le docteur Daudé en 193714. L’intoxication arsenicale serait causée, selon l’étude, par les fumées des usines qui répandraient dans l’atmosphère d’importantes quantités d’arsenic. Si aucun cas mortel n’est relevé, plusieurs cas (graves à bénins) sont alors recensés. Ce rapport ne cible pas une population spécifique mais fait un simple état des lieux des cas d’intoxication relevés.

Il faut attendre le rapport du docteur Javelaud (28 septembre 1988) sur les conditions de travail dans les mines et usines de Salsigne pour disposer d’une étude plus ciblée qui évoque l’évolution des méthodes d’exploitation, des matériaux employés et des conséquences sur l’état de santé et la sécurité des salariés15. La principale cause d’accidents du travail sur le site de Salsigne, telle qu’indiquée dans le rapport, serait la manutention, les accidents résultant de la non-conformité des méthodes de travail aux règles de sécurité ou d’erreurs de jugement16. De manière générale, les risques encourus dans la mine souterraine seraient plus importants qu’à l’extérieur et « la fréquence et la gravité des accidents du travail à la mine de Salsigne demeure[raie]nt à un niveau alarmant »17. Un autre rapport en 1989 met en valeur la mortalité des travailleurs exposés à l’arsenic dans les mines et usines d’or de Salsigne18. Il est alors révélé que le nombre accru de cancers du poumon serait imputable à la situation de travail des salariés de Salsigne19.

Certains auteurs formulent le problème autrement en s’intéressant, à partir des données de la Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales (DRASS) depuis 196820, aux causes de décès à la suite de cancers contractés par une population localisée à une période plus récente. Ainsi, l’augmentation des décès en raison de cancer dans la région minière de Salsigne pourrait ne pas être exclusivement expliquée par l’exposition à des minerais dangereux lors de travail sur le site de la mine, les salariés n’étant pas seuls concernés par cette augmentation, mais pourrait résulter d’une contamination environnementale21, néanmoins imputable à la mine22.

Cependant, si les données mentionnées dans ces différents rapports d’expertise mettent en lumière les conditions de travail des salariés des mines et usines d’or de Salsigne et leurs effets sur la santé, elles n’ont pas été prises en compte afin d’adapter la prise en charge des maladies professionnelles recensées.

Le temps de la reconnaissance de maladies professionnelles spécifiques aux mines d’or de Salsigne

Le traitement juridique des maladies professionnelles se matérialise par leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale, ouvrant droit à une réparation. Celle-ci est conditionnée à l’engagement de la responsabilité de l’employeur. Une réparation forfaitaire23 ne peut être attribuée que si le caractère professionnel de la maladie est démontré. Les tableaux des maladies professionnelles énumèrent donc les maladies dont le caractère professionnel est présumé. Faut-il encore que la maladie soit déclarée par le salarié. L’indemnisation de ce dernier dépend donc de son initiative.

Déclaration de la maladie professionnelle

Les maladies contractées sur les sites des mines et usines existaient. Les rapports précités en témoignent. Pourtant, peu de maladies professionnelles ont été déclarées. Certaines explications ont été avancées afin de justifier ce constat pouvant être généralisé à toute situation concernant un salarié affecté par une maladie professionnelle24. C’est dans un premier temps à l’assuré lui-même de pouvoir soupçonner le lieu ou les conditions de travail comme étant à l’origine de sa maladie. Par ailleurs, les médecins ne sont pas familiarisés avec la législation en matière de maladies professionnelles et ne se mettent que rarement en relation avec la médecine du travail25. La déclaration de la maladie fait, dans un second temps, l’objet d’un examen fondé sur des données médicales et sur les conditions d’ex- position, sachant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est souvent contestée ou refusée par les caisses de sécurité sociale26. Les modalités de reconnaissance des maladies professionnelles n’encouragent donc guère à la déclaration par l’assuré de sa maladie.

Reconnaissance des maladies professionnelles

Le droit de la sécurité sociale permet à l’assuré de bénéficier d’une présomption de caractère professionnel de la maladie dès lors que celle-ci est mentionnée dans l’un des tableaux de maladie professionnelle prévu par la loi27. En revanche, pour pouvoir se prévaloir d’une telle présomption, il ne suffit pas seulement que la maladie contractée soit mention- née dans les tableaux, il faut également qu’elle ait été constatée dans un certain délai qui varie selon les maladies professionnelles. Les tableaux prévoient en effet non seulement le délai de prise en charge (délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé) dans lequel la première constatation médicale doit intervenir, mais également la durée d’exposition au risque (temps pendant lequel la personne a été soumise à des conditions de travail dangereuses). Ainsi, pour les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, comme les asbestoses (fibroses pulmonaires), le délai de prise en charge est de 35 ans à condition pour le travailleur d’y avoir été exposé pendant deux ans28. Si cette maladie a été constatée par un médecin dans le délai de 35 ans à compter de la cessation de l’activité du salarié et à condition d’avoir travaillé pendant deux ans en contact avec des poussières d’amiante, le travailleur pourra solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Une fois la maladie reconnue, le travailleur pourra demander une prise en charge par sa Caisse d’assurance maladie afin d’obtenir une indemnisation.

S’agissant des salariés des mines d’or de Salsigne, plusieurs tableaux de maladies professionnelles étaient susceptibles de correspondre à leur situation et de leur faire bénéficier d’une présomption du caractère professionnel de leurs maladies. Le tableau des maladies professionnelles n° 20 résultant du décret du 10 novembre 1942 ne pouvait concerner que les fondeurs de l’usine de La Combe du Sault. Ce tableau permet en effet la reconnaissance des affections professionnelles provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux (cancer broncho-pulmonaire). Le tableau n° 44 sur la sidérose pouvait quant à lui concerner les mineurs de Salsigne puisque les travaux effectués les exposaient à « l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer ». Mais les mines de fer n’étaient plus exploitées quand les mines d’or ont été ouvertes. En revanche, si les mineurs étaient affectés d’une sidérose et d’un cancer broncho-pulmonaire associé, la réparation au titre de la maladie professionnelle envisagée au sein du tableau n° 44 était possible29.

Pour autant, la situation des travailleurs de Salsigne n’a pas été prise en compte de manière effective comme plusieurs thèses de médecine ont pu le relever. La thèse de médecine de Roger Périssé aura guidé le législateur dans l’adoption du tableau n° 20 bis. Celle de Philippe Jammes a démontré, quant à elle, la nécessité de créer un nouveau tableau, le tableau n° 20 ter (arséno-pyrites aurifères). Roger Périssé a en premier lieu souligné, dans sa thèse, l’existence d’un risque professionnel apparemment négligé sur le site de Salsigne30, le taux de décès par cancer broncho-pulmonaire des travailleurs de Salsigne se révélant anormalement élevé31. Il considère alors comme utile « d’appliquer la législation en matière de maladie professionnelle (décret du 3 août 1963) rendant obligatoire pour tout médecin la déclaration de toute maladie non comprise dans la liste établie des maladies professionnelles, mais qui présente à son avis un caractère professionnel. Le problème d’une éventuelle inscription des cancers broncho-pulmonaires chez certaines catégories de travailleurs mérite donc d’être soulevé »32. L’anhydride arsénieux sera pris en considération comme étant un facteur cancérigène par le législateur qui crée le tableau n° 20 bis (cancer bronchique primitif provoqué par l’inhalation ou de vapeurs arsenicales avec un délai de prise de charge de 40 ans) par le décret du 19 juin 198533. Les travailleurs de l’usine sont majoritairement concernés par ce tableau.

Par la suite, la thèse de Philippe Jammes relève que le risque de développer un cancer broncho-pulmonaire est plus important dans la mine que dans l’usine, après s’être intéressé aux facteurs de l’âge, de la durée d’exposition au poste de travail, aux circonstances de découverte, à la localisation ou encore au type histologique. Il indique que le taux de mortalité des travailleurs de la mine est « suffisamment élevé pour pouvoir être le reflet d’un risque cancérogène anormal »34. Or, au regard des tableaux existants (tableaux n° 20 et n° 20 bis), seuls les ouvriers travaillant ou ayant travaillé à l’usine pouvaient bénéficier d’une présomption du caractère professionnel de leur maladie. Les travailleurs de la mine devaient, quant à eux, établir la preuve du caractère professionnel de la maladie qu’ils avaient contractée, à défaut de tableaux susceptibles de correspondre à leur situation. Une telle inégalité devant la charge de la preuve entre les travailleurs de la mine et de l’usine soumis à des risques de cancer (les premiers étant même plus exposés que les seconds qui bénéficiaient d’une présomption) ne pouvait plus perdurer. Le tableau n° 20 ter (sur le cancer bronchique primitif provoqué par l’inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères) prévu par le décret du 30 avril 199735 prend donc en compte les observations de Philippe Jammes en fixant un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et en faisant référence aux travaux d’extraction dans les mines de minerais renfermant des arseno-pyrites aurifères.

Certains auteurs expliquent l’intervention tardive de l’État dans la prise en charge des victimes de maladies professionnelles à Salsigne, par des stratégies d’« occultation des effets mortifères d’industries dangereuses » sous la forme de financement des études par les industriels « parvenant alors à faire subsister le doute là où la mise en danger est manifeste, cela afin d’éviter le plus longtemps possible l’adoption de règles de prévention, voire les décisions d’interdiction »36. Cet argument semble corroboré par le fait qu’au début des années 1990, il a été recommandé par des chercheurs du CNRS et de l’INSERM, la création d’un suivi post-professionnel pour tous les anciens travailleurs de la mine et de l’usine, ainsi que l’établissement d’un registre départemental des cancers de l’Aude. Ces recommandations n’ont pas été mises en œuvre de sorte qu’il n’est pas encore possible de dresser un bilan précis de l’étendue de cette catastrophe sanitaire37.

Les actions « amuïes » des travailleurs : la recherche inaboutie de conciliation des intérêts

Face aux maladies professionnelles constatées et établies dans les tableaux, les travailleurs des mines et usines de Salsigne se trouvaient en proie à un double conflit d’intérêts. Un premier conflit individuellement supporté par chacun d’entre eux, entre la protection de leur santé et celle de leur emploi, nécessitait d’être arbitré par les acteurs publics. La dissonance cognitive atteint ici son paroxysme et ce conflit a généralement été résolu au détriment de la santé des travailleurs. Ensuite, des conflits d’intérêts ont surgi entre des acteurs différents se prévalant chacun d’un droit distinct. Ainsi, les riverains souhaitant la fermeture de la mine et de l’usine étaient opposés aux travailleurs qui luttaient pour le maintien de l’activité.

Le conflit d’intérêts supporté par le travailleur

Le maigre contentieux judiciaire dû à l’existence d’un conflit d’intérêts supporté par les travailleurs

L’intervention différée de la loi en matière de reconnaissance de maladies professionnelles pouvait être palliée par l’action en justice des travailleurs. Or, l’on peut remarquer la relative absence de contentieux judiciaire initiés par les travailleurs. Ces derniers ont pourtant très tôt souffert de leurs conditions de travail. Une affaire laisse transparaître les raisons du faible nombre de recours. Au début du xxe siècle, un dénommé Trotabas porte une demande contre les mines et usines de Salsigne s’estimant victime d’intoxication arsenicale. Il avait travaillé dans les mines pendant deux ans et demi puis pendant une seconde période de trois ans. La Cour d’appel de Montpellier statue le 6 avril 1938, après avoir sollicité des experts qui retiennent que bien que son état ne soit pas incurable et que le taux d’invalidité soit inférieur à 10 %, et si l’intoxication ne saurait être invoquée comme étant la cause unique de la maladie contractée, « étant donné le travail auquel Trotobas a été affecté, l’intoxication par les vapeurs d’arsenic peut être considérée comme la cause des manifestations réalisées par ce malade »38. En outre, afin d’évaluer l’importance du préjudice, le taux d’invalidité mais aussi l’invalidité totale temporaire, l’atteinte à l’intégrité de la personne physique et le pretium doloris permettent de fixer le montant de l’indemnisation. Les méandres judiciaires comme l’incertitude des causes des maladies contractées par les travailleurs pouvaient constituer autant d’obstacles susceptibles de décourager les travailleurs les plus volontaires. Max Brail, aujourd’hui maire de Lastours (Aude), a été l’un d’entre eux, à la tête des actions collectives menées au sein de l’entreprise. Il sera licencié en 1990 pour avoir dénoncé les risques professionnels générés par l’activité du bassin minier de Salsigne. La capacité d’action des travailleurs était en réalité amputée à la base par un manque d’information et l’absence de relais de diffusion. Pourtant les commissions locales d’in- formation (CLI) en tant que structures d’information et de concertation mises en place par une installation classée pour la protection de l’environnement avaient pour objectif d’apporter des réponses aux riverains et aux salariés concernés par le problème de pollution générée par le bassin minier de Salsigne et de les éclairer sur les droits dont ils disposaient. Non seulement les travailleurs n’étaient pas en possession de l’information leur permettant d’agir mais quand ils en étaient destinataires, ils choisissaient souvent de ne pas agir. Les travailleurs percevaient la question de la santé à travers le prisme d’un conflit de droits subjectifs : le droit à la santé contre le droit à l’emploi. Or, ce conflit se trouve généralement résolu au profit du second, paralysant le droit à la santé susceptible d’être invoqué par le travailleur. Ce conflit de droits subjectifs crée une situation inextricable dont le travailleur ne peut se dégager qu’en exerçant un choix générateur d’iniquité. Le plus souvent, un travailleur ne va agir en justice pour obtenir réparation d’un préjudice (quel qu’il soit) qu’après avoir été licencié. Le droit à la santé est alors évincé par le droit à l’emploi. Ce conflit d’intérêts que le travailleur supporte seul aurait pu, par translation, disparaître du fait de l’action des représentants du personnel comme les syndicats qui pouvaient au lieu et place des travailleurs agir en vue d’assurer la protection de leur droit à la santé.

De la défaillance à l’action providentielle des syndicats

Les syndicats n’ont pas su se positionner aux côtés des travailleurs sur ce terrain, préférant se mobiliser autour des questions de salaire ou de durée du travail39. C’est d’ailleurs suite à la directive du 12 juin 1989 sur la protection de la santé au travail que les syndicats y perçoivent un objet de lutte. S’emparant du sujet dès la fin des années 1980, les syndicats vont avec le soutien d’Henri Pézerat, toxico-chimiste spécialiste des mécanismes de toxicité des poussières métalliques, accroître leur action en vue de faire reconnaître les maladies professionnelles sur la base de nouveaux tableaux.

L’inertie des syndicats repose sur le même conflit d’intérêts subi par le travailleur. Comment se battre collectivement en vue de protéger la santé des salariés sans solliciter la fermeture de l’entreprise au regard de la toxicité élevée des minerais utilisés et des techniques employées ?

La conciliation de l’objectif de préservation des emplois, de maintien de l’activité et de protection de la santé et de l’environnement ne semblait alors pas atteignable. Le concept de responsabilité sociale des entreprises a alors été dégagé en vue de faire rencontrer des intérêts en apparence contradictoires (intérêts économiques, sociaux et environnementaux) dans les industries les plus polluantes.

Les conflits d’intérêts au carrefour de la responsabilité sociale des entreprises

En 1992, avec la cession de la SMPCS à la MOS dans des conditions de reprise économique difficile, a été constituée l’association de défense des riverains qui n’ont plus pu bénéficier d’avantages et d’arrangements avec la SMPCS comme l’achat de leur production impropre à la consommation en cas de pics de pollution ou le versement d’une somme à titre de dédommagement40. Aucun salarié ne fait cependant partie de l’association. Pourtant les actions menées par l’association de défense des riverains (lancement d’alerte, dépôt de plaintes pour empoisonnement, soutien apporté aux victimes des risques sanitaires, demande d’études sanitaires, etc.) ont permis d’assurer indirectement la défense de la santé des salariés qui luttaient alors pour le maintien de l’activité économique. En 1999, certains salariés proposent même d’investir dans le capital de l’entreprise dont le rachat est envisagé dans le cadre du projet « Minouvel ». Mais c’est avec le concours financier du groupe Orfund que l’activité se poursuivra jusqu’à la fermeture de la MOS en 2004.

Les acteurs publics – notamment l’État qui a pris la responsabilité de la dépollution du site dès 1992 dans la négociation du rachat de la concession par les actionnaires australiens – ont privilégié une approche économique du bassin industriel de Salsigne orientée par le maintien des emplois. Lors de la fermeture du site en 2004, ils tentent d’apaiser les craintes des riverains en présentant la réhabilitation du site comme complète et finalisée41. Des études sur la pollution de l’eau et du sol soulignent cependant des mesures défaillantes prises par l’État pour cette réhabilitation et révèlent des niveaux alarmants d’arsenic dans l’Orbiel et dans le sol42, qui ont encore augmenté depuis les inondations d’octobre 2018 et conduisent à des mesures sanitaires de grande ampleur sollicitées par les associations et annoncées par le préfet, telles qu’un protocole de surveillance clinique et biologique43. De surcroît, depuis la fermeture du site, le droit de l’environnement a été modifié en matière de responsabilité des sites pollués de sorte que le propriétaire d’un terrain « sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain »44. Dès lors, par ordre de priorité, les responsables sont d’abord le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution45, puis à titre subsidiaire le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets46. En cas d’insolvabilité de la personne responsable, la circulaire du 26 mai 2011, sur le fondement de l’ordonnance du 11 juin 2009, précise les conditions de réhabilitation du site et de mise en sécurité assurées par l’État47. Enfin, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme renouvelé (loi ALUR) du 24 mars 2014 a inséré dans le code de l’environnement une disposition relative au pouvoir de police de l’autorité étatique afin d’« assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable »48. Les différentes sociétés propriétaires des terrains en 1992, à savoir la MOS, la SNC Lastours et la SEPS, auraient pu se voir reconnaître, sur le fondement des nouvelles dispositions du droit de l’environnement, une responsabilité pour les déchets entreposés et la pollution qui en a résulté. En outre, en présence d’une convention aménageant la répartition des responsabilités, comme celle qui a été conclue entre l’État et la MOS en 2001, la juridiction administrative reconnaît toujours la possibilité d’une substitution du propriétaire à l’exploitant49.

Conclusion

En 2013, le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, évoquait le projet de réouverture des mines de Salsigne dans le cadre d’une stratégie économique visant à lutter pour le contrôle des ressources naturelles face à la Chine, principal pourvoyeur de métaux indispensables à certains secteurs comme la chimie, l’aéronautique, l’automobile, les énergies renouvelables ou les nouvelles technologies50. Allant plus loin dans cette stratégie, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, a engagé en 2015 une démarche « Mine responsable » afin de satisfaire à l’objectif économique affiché tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et sanitaires51. Le communiqué de presse du 24 mars 2015 expose alors la stratégie du gouvernement, issue de la réunion du Conseil des ministres le 4 février 2015, qui consiste à développer un projet de territoire sur la base de partenariats entre l’État et les industriels et à promouvoir un nouveau modèle permettant d’anticiper les répercussions environnementales et sanitaires. Sont envisagées la gestion sociale de l’après-mine (préparation de la reconversion du territoire) et la conciliation des intérêts des acteurs économiques d’une part et des intérêts liés à l’emploi et à l’environnement d’autre part. À cette fin est institué un comité de pilotage s’appuyant sur un groupe de travail composé du BRGM, de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INSERIS), d’experts et de professionnels. Ce projet peut surprendre, d’autant qu’un groupe de sénateurs, mené par Fabien Gay, a rappelé dans une proposition de loi enregistrée le 11 mars 2019 visant à interdire l’utilisation de cyanure dans l’exploitation minière aurifère et argentifère, « que les besoins en or de l’industrie française peuvent être satisfaits par le recyclage, filière pourtant largement sous-développée »52. Par ailleurs, les associations de riverains ainsi que les anciens salariés des mines d’or de Salsigne ont déjà exprimé une ferme opposition à leur réouverture. La question environnementale est incontestablement le dénominateur commun ou le tiers intérêt assurant la convergence des intérêts articulés autour d’une activité industrielle. Au nom de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, il serait possible de contourner les conflits d’intérêts supportés par chaque travailleur ainsi que ceux opposant les travailleurs et les riverains comme ceux confrontant les actionnaires et les parties prenantes53. Mais les enjeux économiques semblent encore prévaloir sur la protection de la santé et de l’environnement, par leur importance et par l’absence de prise en considération, dans le passé, des intérêts sociaux et environnementaux.

1 Commission locale d’information du site minier de la vallée de l’Orbiel, Préfecture de l’Aude (Données du BRGM), 13 septembre 2017.

2 Commission locale d’information du site minier de la vallée de l’Orbiel, 13 septembre 2017.

3 Les haldes correspondent aux amoncellements de déchets et stériles issus de l’extraction de minerais.

4 Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n°0 3-17.875, Bull. civ. III, n° 67 p. 60.

5 Code de l’environnement, art. L. 512-12-1 : « Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site

6 CE, (ass.) 8 juillet 2005, n° 247976. La réglementation a été modifiée ultérieurement d’abord par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative

7 L’État face aux enjeux industriels et environnementaux : l’exemple des mines d’or de Salsigne [Rapport de la Cour des comptes], 2004, p. 360.

8 Voir François Barthélémy, Rapport sur le site de Salsigne (Aude), Paris, La documentation française, mars 2005.

9 Plusieurs tableaux de maladies professionnelles seront sollicités afin de faciliter la reconnaissance des risques subis par les ouvriers et les

10 Romain Loury, « Inondations et arsenic : la double peine de Salsigne », Journal de l’environnement, 8 novembre 2018 [En ligne : http://www.

11 L’État face aux enjeux industriels et environnementaux, op. cit., p. 360.

12 La Cour des comptes relève que la SEPS a dégradé l’état du site : « si elle a traité 7 000 tonnes de déchets pour le compte de l’État et a reçu à

13 Annie Thébaud-Mony, « Risques au travail et inégalités de santé », in Commissariat Général au Plan, La décision publique face aux risques, Paris

14 Archives départementales de l’Aude, 56 W 3, rapport du 18 septembre 1937.

15 Un tableau met en relation les minerais extraits ainsi que l’or produit avec les effectifs de l’exploitation, sans que le nombre le plus important

16 C. Delaban Quet, Accidents de travailop. cit., p. 30.

17 Ibid., p. 74.

18 Lorenzo Simonato, J.-J. Moulin, B. Javelaud, Gilles Ferro, Pascal Wild, Regina Winkelmann, Rodolfo Saracci, « A retrospective mortality study of

19 L. Simonato, G. Ferro, R. Winkelmann, R. Saracci, « Étude de mortalité parmi les salariés de la société des mines et produits chimiques de Salsigne

20 M.-G. Dondon, F. de Vathaire, P. Quenel, N. Frery, « Cancer mortality during the 1968-1994 period in a mining area in France », European journal of

21 Ibid. ; Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, INSERM/ CIRE, Évaluation des conséquences sanitaires de la pollution d’origine

22 La situation des ouvriers des mines et usines de Salsigne est particulièrement alarmante dans la mesure où le taux de cancer bronchique est 17 fois

23 Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, considéré, qu’en présence d’une faute inexcusable, « le plafonnement de [l’indemnité correspondant à

24 Bernard Cassou, Dominique Huez, Marie-Laure Mousel, Catherine Spitzer, Annie Touranchet- Hebrard, Les risques du travail, Pour ne pas perdre sa vie

25 Jacques Brugère, Annie Thébaud-Mony, Henri Pézerat, Bernard Cassou, « Cancers professionnels : connaissance, réparation et prévention », Bull.

26 J. Brugère, A. Thébaud-Mony, H. Pézerat, B. Cassou, « Cancers professionnels », art. cit. ; B. Cassou, D. Huez, M.-L. Mousel, C. Spitzer, A.

27 INRS, « Tableaux des maladies professionnelles » [En ligne : http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/listeTableaux.html].

28 Tableau n° 30 : « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».

29 P. Jammes, Le cancer broncho-pulmonaire…, op. cit.

30 R. Périsse, Néoplasies broncho-pulmonaires…, op. cit.

31 Ibid., p. 44.

32 Ibid.

33 Décret n° 85-630 du 19 juin 1985 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret 462959 du 31 décembre 1946 pris

34 P. Jammes, Le cancer broncho-pulmonaire… op. cit., p. 30.

35 Décret n° 97-454 du 30 avril 1997 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité

36 Annie Thébaud-Mony, « Science asservie et invisibilité des cancers professionnels : étude de cas dans le secteur minier en France », Industrial

37 Ibid., p. 159.

38 Archives départementales de l’Hérault, 2 U 1 200, Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre, 6 avril 1938.

39 À l’inverse, la maladie relève d’une approche individuelle, ce qui s’oppose à l’histoire collective des syndicats. En outre, les problèmes relatifs

40 Jean-Baptiste Jacquin, « La malédiction de la dernière », L’Express, 18 février 1999.

41 DRIRE, « 1996-2006. Réhabilitation du district minier de Salsigne, un chantier de 10 ans » [Document d’information, en partenariat avec l’ADEME

42 Commission locale d’information du site minier de la vallée de l’Orbiel, Préfecture de l’Aude (Données du BRGM), 13 septembre 2017.

43 « Aude : série de mesures après la découverte de taux d’arsenic élevés », Le Point, 26 juin 2019.

44 CE, 26 juillet 2011, n° 328.651, Commune de Palais-sur-Vienne ; Cass. 3e civ., 11 juillet 2012, n° 11-10.478. Allant plus loin, le Conseil d’État

45 Code de l’environnement, art. L. 556-3, II. 1° : « le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur

46 Code de l’environnement, art. L. 556-3, II. 2° : « s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette

47 Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée chaîne de responsabilités – défaillance des responsables

48 Code de l’environnement, art. L. 556-3.

49 CE, 29 juin 2018, art. Cit. : « le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette

50 Voir Hervé Pujol, « Faut-il rouvrir la mine d’or de Salsigne ? », CNRS Le journal, 5 septembre 2014 [En ligne : https://lejournal.cnrs.fr/billets/

51 « Emmanuel Macron engage la démarche “mine responsable” », MineralInfo, 28 mars 2015 [En ligne : http://www.mineralinfo.fr/actualites/

52 Proposition de loi n° 374 enregistrée au Sénat le 11 mars 2019. Insistant dans l’exposé des motifs sur les différentes catastrophes résultant de l’

53 Communication du 25 octobre 2011 de la Commission européenne « Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la

Notes

1 Commission locale d’information du site minier de la vallée de l’Orbiel, Préfecture de l’Aude (Données du BRGM), 13 septembre 2017.

2 Commission locale d’information du site minier de la vallée de l’Orbiel, 13 septembre 2017.

3 Les haldes correspondent aux amoncellements de déchets et stériles issus de l’extraction de minerais.

4 Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n°0 3-17.875, Bull. civ. III, n° 67 p. 60.

5 Code de l’environnement, art. L. 512-12-1 : « Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération inter- communale compétent en matière d’urbanisme ». Pour une installation soumise à autorisation, voir : Code de l’environnement, art. L. 512-6-1.

6 CE, (ass.) 8 juillet 2005, n° 247976. La réglementation a été modifiée ultérieurement d’abord par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement, puis par la loi ALUR de 2014.

7 L’État face aux enjeux industriels et environnementaux : l’exemple des mines d’or de Salsigne [Rapport de la Cour des comptes], 2004, p. 360.

8 Voir François Barthélémy, Rapport sur le site de Salsigne (Aude), Paris, La documentation française, mars 2005.

9 Plusieurs tableaux de maladies professionnelles seront sollicités afin de faciliter la reconnaissance des risques subis par les ouvriers et les mineurs des mines d’or de Salsigne. Le premier tableau susceptible d’être invoqué (tableau n° 20) date de 1942 et porte sur les affections professionnelles provoquées par l’arsenic (plus spécifiquement les affections cancéreuses avec un délai de prise en charge de 40 ans). Un second tableau aura été mobilisé. Créé en 1967, il reconnaît les sidéroses résultant de l’inhalation de poussières ou de fumées contenant des particules de fer. Prenant en compte la situation spécifique des travailleurs des mines d’or de Salsigne, le tableau 20bis sera adopté en 1985 suite à la thèse de médecine de Roger Périsse (Néoplasies bronchopulmonaires chez les travailleurs des mines et usines de Salsigne, thèse de médecine, Université de Toulouse, 1977) et permet la prise en charge des cancers bronchiques primitifs provoqués par l’inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales. Enfin, un dernier tableau instauré en 1997 et inspiré directement par la thèse de médecine de Philippe Jammes (Le cancer bronchopulmonaire des travailleurs des mines d’or et usines de Salsigne est-il professionnel ?, thèse de médecine, Université de Toulouse, 1985) vise tout particulièrement les travailleurs des mines d’or de Salsigne en reconnaissant les cancers bronchiques primitifs provoqués par l’inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères.

10 Romain Loury, « Inondations et arsenic : la double peine de Salsigne », Journal de l’environnement, 8 novembre 2018 [En ligne : http://www.journaldelenvironnement.net/article/inondations-et-arsenic-la-double-peine-de-salsigne,94675] : « Entre les 14 et 15 octobre, 340 millimètres d’eau sont tombés sur le site de Salsigne. Or ce site minier, fermé en 2004, est l’un des plus pollués de France. En tout, il contiendrait 11,6 millions de tonnes de résidus pollués, en particulier de l’arsenic, avec des retombées sanitaires avérées pour les riverains. Ce qui est source de vives tensions entre ces derniers et la préfecture, accusée de déni. Ces déchets sont pour la plupart stockés dans deux principaux sites, Montredon, qui présente d’importantes fuites et fait l’objet de travaux de réfection, et le bassin de l’Artus. Or tous deux ont été légèrement endommagés par les pluies torrentielles, faisant craindre un afflux redoublé d’arsenic dans l’environnement ».

11 L’État face aux enjeux industriels et environnementaux, op. cit., p. 360.

12 La Cour des comptes relève que la SEPS a dégradé l’état du site : « si elle a traité 7 000 tonnes de déchets pour le compte de l’État et a reçu à ce titre 4,73 M€, elle a parallèlement produit et abandonné sur place plus de 23 000 tonnes de déchets supplémentaires. Les dirigeants de la SEPS ont d’ailleurs été condamnés le 13 avril 2000 par la cour d’appel de Montpellier à quatre mois de prison avec sursis et 30 489,80 € d’amende pour avoir entreposé sur le site de Salsigne des déchets toxiques qu’ils avaient déclaré avoir incinérés » (L’État face aux enjeux industriels et environnementaux, op. cit., p. 366).

13 Annie Thébaud-Mony, « Risques au travail et inégalités de santé », in Commissariat Général au Plan, La décision publique face aux risques, Paris, La documentation française, 2001, p. 57.

14 Archives départementales de l’Aude, 56 W 3, rapport du 18 septembre 1937.

15 Un tableau met en relation les minerais extraits ainsi que l’or produit avec les effectifs de l’exploitation, sans que le nombre le plus important de salariés (en 1946) n’ait une influence directe sur la quantité d’or. En revanche, en 1967, la quantité d’or se révèle directement conditionnée au nombre de salariés. Le risque de silicose est, par ailleurs, mentionné par le docteur Javelaud, même si les cas sont plus rares depuis 1954. Voir aussi : Catherine Delaban Quet, Accidents de travail et organisation des soins d’urgence dans les mines : le cas de la mine de Salsigne, thèse de médecine, Université de Montpellier, 1984, p. 34.

16 C. Delaban Quet, Accidents de travailop. cit., p. 30.

17 Ibid., p. 74.

18 Lorenzo Simonato, J.-J. Moulin, B. Javelaud, Gilles Ferro, Pascal Wild, Regina Winkelmann, Rodolfo Saracci, « A retrospective mortality study of workers exposed to arsenic in a gold mine and refinery in France », American Journal of Industrial Medicine, 25 (1994), p. 625-633 ; Lorenzo Simonato, Gilles Ferro, Regina Winkelmann, Rodolfo Saracci, « Étude de mortalité parmi les salariés de la Société des mines et produits chimiques de Salsigne, France » [Rapport interne CIRC 89/009], 1989.

19 L. Simonato, G. Ferro, R. Winkelmann, R. Saracci, « Étude de mortalité parmi les salariés de la société des mines et produits chimiques de Salsigne, France », op. cit., p. 10.

20 M.-G. Dondon, F. de Vathaire, P. Quenel, N. Frery, « Cancer mortality during the 1968-1994 period in a mining area in France », European journal of cancer prevention, 14/3 (2005), p. 297-301.

21 Ibid. ; Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, INSERM/ CIRE, Évaluation des conséquences sanitaires de la pollution d’origine industrielle de la région de Salsigne (Aude), Enquête de mortalité par cancers, 2007.

22 La situation des ouvriers des mines et usines de Salsigne est particulièrement alarmante dans la mesure où le taux de cancer bronchique est 17 fois supérieur à celui de la France et 9 fois supérieur à celui de la population vivant dans la même région et au même âge (R. Périssé, Néoplasies broncho-pulmonaires chez les travailleurs des mines et usines de Salsigne, op. cit., p. 14).

23 Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, considéré, qu’en présence d’une faute inexcusable, « le plafonnement de [l’indemnité correspondant à une majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime] destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle » (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, JO 19 juin 2010, JCP S. 2010, 1361, note G. Vachet). En revanche, indépendamment de cette majoration, les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale « ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, préc.). La faute inexcusable justifie l’octroi d’une réparation intégrale de telle sorte que l’impossibilité d’obtenir une réparation intégrale porte une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs et est, par conséquent, contraire à la Constitution.

24 Bernard Cassou, Dominique Huez, Marie-Laure Mousel, Catherine Spitzer, Annie Touranchet- Hebrard, Les risques du travail, Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, Paris, Éditions de La Découverte, 1985, p. 42.

25 Jacques Brugère, Annie Thébaud-Mony, Henri Pézerat, Bernard Cassou, « Cancers professionnels : connaissance, réparation et prévention », Bull. Cancer, 81 (1994), p. 16, spéc. p. 18 ; B. Cassou, D. Huez, M.-L. Mousel, C. Spitzer, A. Touranchet-Hebrard, Les risques du travail… op.cit., p. 42.

26 J. Brugère, A. Thébaud-Mony, H. Pézerat, B. Cassou, « Cancers professionnels », art. cit. ; B. Cassou, D. Huez, M.-L. Mousel, C. Spitzer, A. Touranchet-Hebrard, Les risques du travail… op.cit., p. 42.

27 INRS, « Tableaux des maladies professionnelles » [En ligne : http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/listeTableaux.html].

28 Tableau n° 30 : « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».

29 P. Jammes, Le cancer broncho-pulmonaire…, op. cit.

30 R. Périsse, Néoplasies broncho-pulmonaires…, op. cit.

31 Ibid., p. 44.

32 Ibid.

33 Décret n° 85-630 du 19 juin 1985 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret 462959 du 31 décembre 1946 pris pour l’application du livre IV du Code de la sécurité sociale relatif à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (JO du 23 juin 1985).

34 P. Jammes, Le cancer broncho-pulmonaire… op. cit., p. 30.

35 Décret n° 97-454 du 30 avril 1997 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale (JO du 8 mai 1997).

36 Annie Thébaud-Mony, « Science asservie et invisibilité des cancers professionnels : étude de cas dans le secteur minier en France », Industrial Relations 72/1 (2017), p. 150. L’auteur prend comme exemple de cas la mine d’or de Salsigne au sein de laquelle les risques étaient connus mais toujours mis en doute (voir notamment p. 156sq).

37 Ibid., p. 159.

38 Archives départementales de l’Hérault, 2 U 1 200, Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre, 6 avril 1938.

39 À l’inverse, la maladie relève d’une approche individuelle, ce qui s’oppose à l’histoire collective des syndicats. En outre, les problèmes relatifs aux maladies professionnelles apparaissent techniques et reposent sur des conditions propres au contentieux de la sécurité sociale (Annie Thébaud-Mony, De la connaissance à la reconnaissance des maladies professionnelles : Acteurs et logiques sociales, Paris, La documentation française, 1991, p. 80).

40 Jean-Baptiste Jacquin, « La malédiction de la dernière », L’Express, 18 février 1999.

41 DRIRE, « 1996-2006. Réhabilitation du district minier de Salsigne, un chantier de 10 ans » [Document d’information, en partenariat avec l’ADEME, Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon], 2006.

42 Commission locale d’information du site minier de la vallée de l’Orbiel, Préfecture de l’Aude (Données du BRGM), 13 septembre 2017.

43 « Aude : série de mesures après la découverte de taux d’arsenic élevés », Le Point, 26 juin 2019.

44 CE, 26 juillet 2011, n° 328.651, Commune de Palais-sur-Vienne ; Cass. 3e civ., 11 juillet 2012, n° 11-10.478. Allant plus loin, le Conseil d’État considère que « en l’absence des producteurs ou autres détenteurs connus des déchets déposés sur un site industriel, le propriétaire du terrain, s’il ne peut en cette seule qualité être soumis à des obligations de remise en état au titre de la police des installations classées, peut, le cas échéant, être regardé comme le détenteur des déchets, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, au titre de la police des déchets, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets et, d’autre part, que la personne ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas ou plus en mesure de satisfaire à ses obligations; qu’il en résulte que le propriétaire d’un ancien site industriel peut être tenu, dans les conditions et limites qui viennent d’être rappelées, d’éliminer les déchets présents sur le site, au titre de la police des déchets » (CE, 29 juin 2018, n° 400.677).

45 Code de l’environnement, art. L. 556-3, II. 1° : « le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ».

46 Code de l’environnement, art. L. 556-3, II. 2° : « s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution ».

47 Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée chaîne de responsabilités – défaillance des responsables, NOR : DEVP1022286C, BO du ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement n° 2011/14 du 10 août 2011. Des arrêtés préfectoraux prescrivant des travaux, de mise en demeure et de consignation permettent d’engager des procédures à l’encontre des responsables et en cas d’insuffisance des sommes consignées après confirmation de l’insolvabilité des responsables, le préfet peut conduire le projet de mise en sécurité du site industriel. Ne sont pas visés par la circulaire les sites affectés par des pollutions historiques telles que les pollutions non attribuables à une activité clairement identifiable ou à un exploitant.

48 Code de l’environnement, art. L. 556-3.

49 CE, 29 juin 2018, art. Cit. : « le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation; qu’il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant ».

50 Voir Hervé Pujol, « Faut-il rouvrir la mine d’or de Salsigne ? », CNRS Le journal, 5 septembre 2014 [En ligne : https://lejournal.cnrs.fr/billets/faut-il-rouvrir-la-mine-dor-de-salsigne]. Un projet de recherche mené par Hervé Pujol à Montpellier au sein de l’UMR-5815 Dynamiques de droit a donné lieu à un colloque international sur une rétrospective interdisciplinaire des problématiques rencontrées à Salsigne et dont le compte rendu est disponible en ligne : http://www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr/spip.php?article846.

51 « Emmanuel Macron engage la démarche “mine responsable” », MineralInfo, 28 mars 2015 [En ligne : http://www.mineralinfo.fr/actualites/emmanuel-macron-engage-demarche-mine-responsable].

52 Proposition de loi n° 374 enregistrée au Sénat le 11 mars 2019. Insistant dans l’exposé des motifs sur les différentes catastrophes résultant de l’exploitation aurifère (« On pense aux évènements de Baia Mare en Roumanie en 2000 et du Brésil en 2015, mais également aux explosions de l’usine de Tianjin en Chine, en 2015, où se trouvait notamment du cyanure de sodium, produit utilisé pour l’extraction de l’or. Le bilan de ces explosions est de 173 morts et près de 800 blessés »), il est indiqué que le recours à la cyanuration est « une technique très peu rentable et non optimisée » et « les déchets produits, sous forme de boues cyanurées, sont stockés derrière des digues dont le risque de rupture est considérable, et les conséquences à très long terme sont désastreuses pour l’homme et la faune environnante ».

53 Communication du 25 octobre 2011 de la Commission européenne « Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 ». Les parties prenantes sont les acteurs impliqués directement ou indirectement dans l’activité de l’entreprise et susceptibles de subir l’impact de cette activité sur le plan social et environnemental. Les salariés et les associations de protection de l’environnement ou les riverains sont considérés comme des parties prenantes externes. Les parties prenantes internes sont les actionnaires ayant investi dans le capital de l’entreprise.

Illustrations

Fig. 1. Ancien site minier de Salsigne (MCO)1

Fig. 1. Ancien site minier de Salsigne (MCO)1

Fig. 2. Ancien site minier de Salsigne (installations secteur La Combe du Saut)2

Fig. 2. Ancien site minier de Salsigne (installations secteur La Combe du Saut)2

Fig. 3. Les exploitants successifs du site de Salsigne7

Fig. 3. Les exploitants successifs du site de Salsigne7

Citer cet article

Référence papier

Fleur Laronze, « Les mines d’or de Salsigne. Mise en lumière d’une catastrophe professionnelle silencieuse », Revue du Rhin supérieur, 1 | 2019, 133-151.

Référence électronique

Fleur Laronze, « Les mines d’or de Salsigne. Mise en lumière d’une catastrophe professionnelle silencieuse », Revue du Rhin supérieur [En ligne], 1 | 2019, mis en ligne le 01 novembre 2019, consulté le 24 avril 2024. URL : https://www.ouvroir.fr/rrs/index.php?id=88

Auteur

Fleur Laronze

Fleur Laronze est maître de conférences H.D.R. en droit privé à l’Université de Haute- Alsace. Elle est membre de l’équipe de droit social de l’UMR-7354 DRES et chercheur associé au CRÉSAT. À la croisée du droit du travail et du droit des affaires, ses travaux de recherche portent sur la responsabilité sociétale des organisations, sur les situations juridiquement hybrides concernant les travailleurs et sur une analyse plus globale des mutations à l’œuvre en droit du travail.

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